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Droits des Etrangers en France: Conjoints de Français: c’est au Procureur d’apprécier la réalité du projet de mariage, non au Maire

On le sait seul le Procureur de la République peut remettre en cause une intention matrimoniale qu’il estimerait fausse ou représentant, selon lui et preuve à l’appui, une fraude caractérisée en vue d’obtenir un titre de séjour.

Le juge administratif veille toutefois à ce que les arrêtés de reconduite à la frontière ne soient pas pris dans le seul but de prévenir un mariage entre un étranger et un ressortissant français.

Dans les faits de cette espèce, l’étranger qui était en situation irrégulière avait initié les démarches administratives pour se marier auprès de la mairie de sa résidence. Ce mariage était prévu avec une personne de nationalité française. Le Procureur de la république avait alors fait connaître au Maire qu’il ne s’opposait nullement à l’union entre la personne étrangère et le ressortissant français. Malgré cette non opposition du Procureur de la République, le Maire a cru bon d’informer la gendarmerie de la situation administrative du demandeur : clandestin demandeur au mariage avec un conjoint de français.

L’étranger a alors été convoqué à la gendarmerie et placé immédiatement en garde à vue. Immédiatement un arrêté de reconduite à la frontière est prononcé et lui est notifié. Cette précipitation administrative a heureusement été censurée et condamnée par les juges administratifs de Lyon qui considèrent que l’arrêté de reconduite à la frontière avait pour seul et unique motif de faire échec au mariage de l’intéressé alors que le Procureur de la République ne s’y était pas opposé. Dès lors l’arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet a été considéré comme nul : la prévention d’un mariage ne peut être l’unique motif d’une reconduite à la frontière.

CAA Lyon, 8 février 2007, Mannon, n°06LY00609

Réalité du lien matrimonial après mariage

Lors de la demande de visa long séjour, laa réalité de l’union matrimoniale peut également être remise en cause par les autorités administratives lorsque les époux ont été séparés. Le maintien de la vie commune peut alors être prouvée par des échanges de lettres et des voyages par exemple. Il convient de conserver toutes ces preuves pour en faire état si besoin.

CE, 4 juillet 2007, Cherifi, n°297388
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