Lorsque l’administration prend une décision à l’égard d’un étranger, elle doit suivre un certain formalisme. On le sait les règles de motivation des actes administratifs relèves d’un régime dérogatoire par rapport à la loi de 1979. Cependant la loi du 12 avril 2000 impose d’autres obligations à l’Administration…les juges administratifs de Nancy viennent de le rappeler.
La cour administrative d’appel de Nancy rappelle en effet que « qu’aux termes de l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : «Toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en carac-tères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci». En l’espèce, la décision administrative contestée comportait le nom et le prénom du signataire mais elle ne mentionnait pas sa qualité en tant que fonctionnaire (son titre ou bien sa fonction plus simplement).
Si la décision est signée sans que la fonction ou le titre du signataire soit clairement identifié, la décision devra être annulée…
Dès lors la cour administrative d’appel a considéré que son auteur ne pouvant être identifié sans ambiguïté et que de ce fait la décision était entachée d’un vice de forme substantiel et encourait l’annulation.
La décision de justice en question a été rendue dans une affaire de fonction publique mais les dispositions de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 ont pleine vocation à s’appliquer à un refus de titre de séjour par exemple ou tout autre décision administrative intéressant un étranger (refus de visa, refus de renouvellement de titre de séjour, etc).
CAA Nancy, 15 novembre 2007, n° 06NC01491