Dans un avis récent, le Conseil d’Etat souligne que les Préfectures ne peuvent pas prendre d’invitation à quitter le territoire français (OQTF) à l’encontre d’un étranger sans lui avoir dans la même décision refusé, de manière explicite un titre de séjour particulier. En même temps, le Conseil d’Etat rappelle que le Préfet peut tout à fait refuser un titre de séjour sans pour autant l’assortir d’une OQTF. Le climat politique du moment rend cette dernière hypothèse assez rare mais elle peut se rencontrer lorsque les personnes concernées ne peuvent être expulsées ou éloignées du territoire et que par conséquent l’OQTF ne pourra jamais être exécuté de force à l’encontre de l’étranger.
Ces personnes protégées sont mentionnées sous l’article L.511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), ce sont :
1° L’étranger mineur de dix-huit ans ;
2° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ;
3° (Abrogé)
4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ;
5° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;
6° L’étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ;
7° L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;
8° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant étranger relevant du 2°, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage ;
9° L’étranger titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ;
10° L’étranger résidant habituellement en France dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans le pays de renvoi ;
11° Le ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi que les membres de sa famille, qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 122-1.
Le Conseil d’Etat rappelle en outre que si l’Administration ne statue pas sur une demande de titre de séjour dans le délai de 4 mois qui lui est imparti, elle est alors réputée avoir refusé de manière implicite (c’est-à-dire par silence gardé) le titre de séjour demandé. Dans ces conditions, le refus implicite ne peut nullement être accompagné d’une OQTF. L’Administration a donc bien l’obligation de prendre une décision explicite, et non implicite, afin de joindre une OQTF à un refus de titre.
(CE, Avis, 28 mars 2008, BOUALI, n°311893)