17, Rue de la Paix 75002 Paris
du lundi au vendredi de 8h30 à 20h

Contrôle des sans papiers et garde à vue : éclairage sur la procédure pénale et le droit des étrangers (suite)

Nous avons évoqué récemment sur ce blog une décision du JLD de Paris qui avait invalidé une procédure de contrôle et de garde à vue d’un étranger en raison de l’imprécision du lieu du contrôle sur le procès verbal de police. Le « face au 106 bvd de la Chapelle » ne permettait pas de s’assurer que le contrôle avait bien eu lieu « sur la voie publique » et donc dans le périmètre donné par le Procureur de la République.

Cette décision favorable aux sans papiers faisant l’objet d’une vague de contrôles d’identité a fait l’objet d’un appel du Parquet. La cour d’appel de Paris s’est donc prononcée lundi 14 avril 2008 sur la question. Le grief n’a pas été retenu par la Présidente de Cour d’appel et le contrôle a été réputé fait sur la voie publique. On pouvait s’attendre à une telle infirmation de la décision du JLD. La décision de la Cour est communiquée ici pour information.

Toutefois, l’appel a été l’occasion de réexaminer d’autres moyens qui avaient été soulevés en première instance devant le JLD, moyens plus pertinents, qui n’avaient toutefois pas été retenus par le JLD. En l’occurrence, l’avis à avocat qui est un des droits dont dispose la personne arrêtée et gardée à vue n’avait pas été donné dans des délais raisonnables et conformes à la procédure pénale. Le code de procédure pénale ne donne pas de délai précis mais indique que cet avis doit être donné dans les meilleurs délais. En outre, le pv de garde à vue indiquait que cet avis allait être donné immédiatement dès la rédaction et signature du pv et placement en garde à vue. Dans les faits, il s’était écoulé 58 minutes entre la notification des droits au gardé à vue et l’avis donné à l’avocat, via la permanence de l’Ordre. Un tel délai a été considéré comme trop long par la Cour d’Appel de Paris et la procédure d’interpellation et de garde à vue a été considérée comme irrégulière. Dès lors, la personne a été libérée de sa rétention administrative. Le refus de séjour et l’arrêté de reconduite n’ont pas pour autant été annulés ou abrogés mais cette personne demeure livre d’entreprendre des démarches pour une régularisation en prenant le temps et les conseils nécessaires pour le faire. Il est important de souligner ici qu’un premier refus opposé par la préfecture à une demande de séjour n’empêche nullement de déposer une nouvelle demande si les faits et les circonstances le justifient.

On le voit ici, le droit à faire prévenir son avocat dans les meilleurs délais est un droit très protecteur qui, en cas de violation, peut faire annuler l’ensemble de la procédure. Ce point de procédure est important car dans la grande majorité des cas ce sont les erreurs procédurales commises par les services de police qui permettent de faire casser des procédures de contrôles et de garde à vue.

Rappelons ici pour mémoire qu’une personne gardée à vue peut, si elle le demande, faire prévenir par téléphone une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe, l’un de ses frères et sœurs ou son employeur de la mesure dont elle est l’objet. Sauf en cas de circonstances insurmontables, les diligences en résultant pour les enquêteurs doivent intervenir au plus tard dans un délai de 3 heures à compter du moment où la personne a été placée en garde à vue. Sur ce dernier point du délai, une intéressante décision de la Cour de cassation indique que c’est dès son interpellation que l’étranger tenu sous la contrainte à la disposition de l’OPJ (Officier de Police Judiciaire) et privé de sa liberté d’aller et de venir doit être considéré comme ayant été placé en garde à vue (Cass., 1ère civ., 27 mars 2007, Chen c/ Préfet de police de Paris, n° 06-15.849).

Articles similaires