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Légalisation des actes publics étrangers : quelles modalités suivre ?

Légalisation des actes publics étrangers : quelles modalités suivre ?

Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet.

Pour mémoire la légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou le timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l’apposition d’un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères.

Cette obligation concerne :

#1 Les actes émanant des juridictions administratives ou judiciaires, des ministères publics institués auprès de ces dernières et de leurs greffes ;

#2 Les actes établis par les huissiers et commissaires de justice ;

#3 Les actes de l’état civil établis par les officiers de l’état civil ;

#4 Les actes établis par les autorités administratives ;

#5 Les actes notariés ;

#6 Les déclarations officielles telles que les mentions d’enregistrement, les visas pour date certaine et les certifications de signatures, apposées sur un acte sous seing privé.

L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français est compétent pour légaliser :

1- Les actes publics émis par les autorités de son État de résidence ;

2- Les actes publics émis par les autorités diplomatiques et consulaires d’États tiers présents sur le territoire de son État de résidence.

À moins que l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français ne dispose d’un spécimen des signature, sceau ou timbre original dont l’acte est revêtu, celui-ci doit être préalablement légalisé par l’autorité compétente de l’État dont il émane.

Pour être légalisés, les actes publics rédigés en langue étrangère doivent être accompagnés d’une traduction en français effectuée par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives françaises ou d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse, ou auprès des autorités de l’État de résidence.

Source : Décret no 2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère

 

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