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Régularisation : comment un étranger peut-il justifier de la durée de sa résidence en France ?

Régularisation : comment un étranger peut-il justifier de la durée de sa résidence en France ?

Régularisation : comment un étranger peut-il justifier de la durée de sa résidence en France ?

La régularisation du séjour et du travail en France passe obligatoirement par une appréciation des années passées en France.

Les dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) prévoyaient l’octroi de plein droit d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à l’étranger justifiant par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de 10 ans. Ces dispositions ont été abrogées en 2006.

Néanmoins, aux termes de l’article L. 435-1 du CESEDA (version nouvellement en vigueur au 1er mai 2021) :

« Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. »

La loi ne prévoit plus, pour l’ensemble des ressortissants étrangers, un droit automatique à la régularisation au bout de dix ans de résidence habituelle en France.

Mais la Circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du CESEDA dite « Circulaire Valls » prévoit des cas d’admission exceptionnelle au séjour. Une durée de séjour de l’ordre de 7 ans est qualifiée de « durée de présence particulièrement significative ». Attention car les étrangers ne peuvent pas se prévaloir des prévisions de la circulaire qui ne leur confère aucun droit (CAA de Lyon du 2 octobre 2014).

La notion de présence habituelle en France a été définie par le Conseil d’État comme étant le fait pour un ressortissant étranger de fixer le centre de ses intérêts personnels et professionnels en France (CE 25 mai 2010, n° 320116, Ai Beloua). La circonstance que l’étranger ait résidé à l’étranger pour de courts séjours ne fait pas obstacle à ce que soit reconnue la présence habituelle en France.

Le ressortissant étranger doit prouver qu’il réside habituellement en France, et ce « par tout moyen ».

Attention car tous les documents n’ont pas la même valeur probante et 3 catégories sont reprises par la  Circulaire Valls :

  • Preuve ayant une valeur probante certaine: documents émanant d’une administration publique EX : Préfecture
  • Preuve ayant une valeur probante réelle : documents émanant d’une institution privée EX : employeur, banque, médecin
  • Preuve ayant une valeur probante limitée: documents personnels ou témoignages de tiers

Les juges apprécient la condition de résidence habituelle année par année, en demandant en général au moins deux preuves certaines par an mais n’exigent pas de l’étranger une preuve impossible (EX un document par mois).

Certaines années peuvent être exclues malgré la présence de l’étranger sur le territoire français :

  • Les années passées en détention ne peuvent pas s’imputer dans le calcul des années à prendre en compte (CE 6 mai 1988, n° 74507, Ammouche).
  • Les périodes durant lesquelles un étranger se maintient en France en méconnaissance de peine d’interdiction du territoire prononcées contre lui par un juge pénal (CE 26 juillet 2007, n° 298717, Ziani).
  • Les années au cours desquelles un étranger a résidé en France sous couvert de faux papiers la jurisprudence n’est pas fixée. Le Conseil d’État a pu considérer que le préfet devait « apprécier l’ensemble des pièces produites par l’intéressé, en tenant compte de la nature particulière des documents produits sous couvert d’une usurpation d’identité » (CE 17 octobre 2014, n° 365325). Toutefois, plusieurs arrêts retiennent « la durée du séjour en France de l’intéressée était viciée par la fraude et n’avait pu créer aucun droit à son profit » (CAA Marseille 6 juin 2013, n° 11MA03426, Madame A).

 

À retenir :

  • Dix années de résidence habituelle en France n’emportent pas un droit automatique à la régularisation ;
  • La présence habituelle est le fait pour un ressortissant étranger de fixer le centre de ses intérêts personnels et professionnels en France ;
  • Les documents n’ont pas tous la même valeur ;
  • L’administration et les juges demandent en moyenne 2 documents d’une valeur probante certaine par an ;
  • Certaines années peuvent être exclues du décompte des 10 années de présence.

 

LexCase avocats (Paris, Lyon, Marseille) – Immigration et Droit des étrangers.

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