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Regroupement familial des algériens en France et rupture de la vie commune

La Préfecture peut refuser de délivrer un certificat de résidence au conjoint algérien en cas de rupture de la vie commune

En application de l’article L.431-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le titre de séjour délivré au conjoint d’un étranger peut être retiré ou faire l’objet d’un refus de renouvellement pendant les trois (3) années qui suivent son admission au titre du regroupement familial, si la vie commune est rompue alors qu’il est venu en France pour rejoindre sa famille. Si la rupture de la vie commune intervient avant la demande de titre de séjour du conjoint étranger alors que celui-ci est déjà rentré en France, le Préfet refusera de lui délivrer le titre de séjour au titre du regroupement familial Attention : le délai de trois ans mentionné court à partir de la délivrance du titre de séjour, et non pas à compter de la décision de la Préfecture autorisant le regroupement familial. Il faut noter que cette possibilité de retrait ou de non renouvellement du titre de séjour prévue par l’article L.431-2 du Code en cas de rupture de la vie commune n’est pas prévue par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. La situation des algériens en France au regard de l’Immigration reste encadrée de manière complète par cet Accord bilatéral entre les deux pays qui régit les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle. L’Accord de 1968 fixe aussi les règles relatives à la nature des titres de séjour qui peuvent être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Ce sont donc des règles bien distinctes et autonomes du droit commun des étrangers en France. Pourtant dans un arrêt du 25 janvier 2016, le Conseil d’Etat a apporté des précisions sur la possibilité pour le Préfet de refuser de délivrer un certificat de résidence au conjoint algérien en cas de rupture de la vie commune (CE, 25 janvier 2016, n°388146). Tout d’abord, le Conseil d’Etat rappelle que le regroupement familial a pour objet de rendre possible la vie commune des époux en France. Le Conseil d’Etat vient ensuite préciser qu’en cas de rupture de la vie commune intervenant entre l’admission du conjoint algérien en France et la date à laquelle la Préfecture statue sur la demande de certificat de résidence, la Préfecture peut légalement refuser au conjoint algérien la délivrance du certificat de résidence algérien. Ce raisonnement repose sur une lecture combinée des articles 4, 7 et 7 bis de l’accord précité. (Voir aussi dans le même sens, CAA Lyon, 2ème chambre, 15 octobre 2013, n°13LY00405).
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