Monsieur X s’était maintenu illégalement en France après une invitation à quitter le territoire. Une mesure de reconduite à la frontière avait donc été prise par la préfecture sur la base de l’ancien régime juridique encadrant le rapatriement des étrangers en situation irrégulière. Le premier juge sais du dossier par l’étranger avait décidé d’annuler la décision de la préfecture en considérant qu’il y avait une erreur manifeste d’appréciation de la part de la préfecture. En effet, la préfecture avait mal appréciée les conséquences de la mesure de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de l’intéressé dans la mesure où cette mesure aurait pour effet de contraindre M. X a interrompre ses études. Le préfet forma appel contre cette décision soulignant que l’intéressé n’avait pas sollicité une carte étudiant. Comme de nombreux étrangers, il n’avait pas pris le soin de renouveler sa carte d’étudiant et il s’était donc retrouvé en situation irrégulière. Pour les juges de la Cour d’appel de Versailles, la mesure de reconduite à la frontière aurait pour effet de contraindre M. X à interrompre ses études à finalité professionnelle, dont le caractère sérieux est attesté par ses bulletins scolaires et confirmé par le proviseur du lycée. Dès lors, il est important de bien considérer que l’obtention de bons résultats scolaires, pouvant être justifiés par des bulletins scolaires et/ou des attestations des membres du corps enseignant peut être le meilleur moyen de contester un Obligation de quitter le territoire. Les préfectures ne sont pas à l’abri du contrôle du juge administratif et notamment de son contrôle relatif à l’erreur manifeste d’appréciation lequel peut encore aujourd’hui sauver des situations et protéger les particuliers contre l’Administration. (CAA Versailles, 6 mars 2007, Préfet de l’Essonne c/ M.X, req. 06VE01802)