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Métiers en tension et OQTF : possibilité d’enregistrer une demande d’AES « métiers en tension » malgré une mesure d’éloignement

Métiers en tension et OQTF : possibilité d’enregistrer une demande d’AES « métiers en tension » malgré une mesure d’éloignement

Fondement textuel : l’AES « métiers en tension » comme voie de régularisation autonome ?

L’article L. 435‑4 du CESEDA institue une admission exceptionnelle au séjour spécifique au bénéfice des étrangers justifiant d’une expérience professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique en tension, tels que définis à l’article L. 414‑13 et par l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones caractérisés par des difficultés de recrutement.

Ce texte permet la délivrance d’une carte « salarié » ou « travailleur temporaire » d’un an lorsque sont réunies, notamment, les conditions suivantes : activité salariée dans un métier en tension pendant au moins douze mois au cours des vingt‑quatre derniers mois, occupation d’un emploi en tension au moment de la demande, résidence ininterrompue d’au moins trois ans, absence de condamnations graves et, en tout état de cause, absence de menace à l’ordre public.

L’article L. 435‑4 ne subordonne pas la recevabilité de la demande à l’absence d’OQTF ; il vise précisément des étrangers en situation irrégulière, la procédure d’admission exceptionnelle étant une voie de régularisation dérogatoire.

Articulation avec l’OQTF : l’OQTF n’interdit ni le dépôt, ni l’enregistrement de la demande

L’existence d’une OQTF n’éteint pas, en elle‑même, le pouvoir du préfet de régulariser ultérieurement la situation d’un étranger par la délivrance d’un titre au titre de l’AES. Les décisions contentieuses ont rappelé que :

– le fait qu’une personne ait sollicité ou envisage de solliciter une AES ne fait pas obligation à l’administration de s’abstenir de prononcer une mesure d’éloignement ; mais corrélativement, l’existence de cette mesure n’interdit pas au préfet de réexaminer la situation et de régulariser ultérieurement l’intéressé, notamment en cas d’éléments nouveaux.

– une OQTF antérieure ne fait pas obstacle à l’édiction d’une nouvelle OQTF à l’occasion du refus ultérieur d’un séjour : ce raisonnement, consacré par le Conseil d’État, confirme que les flux de demandes de séjour et les mesures d’éloignement s’articulent dans le temps sans que l’une ait un effet « bloquant » absolu sur l’autre.

En sens inverse, la jurisprudence impose au préfet, lorsqu’il statue sur la situation d’un étranger, de procéder à un examen complet et sérieux de l’ensemble des éléments invoqués, y compris ceux qui relèvent d’une éventuelle AES. Le défaut d’examen de ces éléments peut conduire à l’annulation de l’OQTF et, le cas échéant, du refus de séjour qui l’accompagne.

Il en découle que la seule circonstance qu’un étranger soit sous le coup d’une OQTF ne saurait, en droit, justifier le refus pur et simple d’enregistrer une demande d’AES « métiers en tension ». Un refus d’enregistrement fondé exclusivement sur l’existence de l’OQTF est exposé au grief d’erreur de droit (méconnaissance des règles relatives au dépôt et à l’enregistrement des demandes de titre, notamment les articles R. 431‑10 et R. 431‑12 du CESEDA et l’obligation de délivrance de récépissé en cas de dossier complet).

Apport de l’ordonnance TA Toulouse, 10 septembre 2025, n° 2506158

L’ordonnance de référé du tribunal administratif de Toulouse du 10 septembre 2025 offre une illustration particulièrement claire de cette articulation.

Un ressortissant turc, débouté de l’asile et visé par une OQTF confirmée juridictionnellement, avait saisi la préfète d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435‑4, en qualité de carreleur, métier figurant sur l’arrêté du 21 mai 2025. Son dossier était complet, il justifiait d’un CDI et d’une activité dans le bâtiment depuis dix‑huit mois.

La préfète avait refusé d’enregistrer la demande, au seul motif de l’existence de l’OQTF. Saisi d’un référé‑suspension, le juge :

– constate l’urgence, en relevant que le refus d’enregistrement compromet gravement la possibilité pour l’intéressé de faire examiner sa demande d’AES « métiers en tension », alors même qu’il justifie d’une insertion professionnelle stable dans un métier désormais reconnu en tension ;

– juge que les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 431‑10 et R. 431‑12 du CESEDA (obligation d’enregistrement d’un dossier complet et délivrance de récépissé) et de l’erreur manifeste d’appréciation, au regard de la situation professionnelle de l’intéressé, sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus d’enregistrement.

La décision préfectorale est suspendue, le juge relevant expressément que, nonobstant l’OQTF antérieure, la stabilité de l’emploi occupé depuis plus de dix‑huit mois dans un métier en tension, tel que défini par l’arrêté du 21 mai 2025, confère un caractère sérieux à la demande d’AES et impose son enregistrement.

Cette ordonnance consacre, de manière opérationnelle, le principe suivant :

l’OQTF ne peut légalement justifier, à elle seule, le refus d’enregistrer une demande d’AES « métiers en tension » lorsque l’étranger justifie d’un emploi effectif et stable dans un métier inscrit sur la liste en vigueur.

Prise en compte du passage du métier en tension postérieurement à l’OQTF

Les décisions rendues postérieurement à la loi du 26 janvier 2024 confirment qu’un changement dans la situation professionnelle de l’intéressé, et notamment le fait qu’il occupe un emploi désormais classé comme métier en tension, constitue une circonstance nouvelle que le préfet doit apprécier au moment où il statue sur la demande de titre ou sur une demande d’abrogation de l’OQTF.

Pour tous les dossiers AES et pour les candidats ayant été frappés dans le passé d’une OQTF il est important désormais de citer cette jurisprudence et de bien expliquer aux services en Préfecture que les circonstances nouvelles imposent un nouvel examen meme si on a eu une OQTF dans le passé.

Ainsi, un tribunal administratif a enjoint la délivrance d’un titre à un étranger qui, après une première décision implicite de rejet, avait signé un CDI dans un métier en tension et remplissait les conditions de l’article L. 435‑4 (douze mois d’activité en tension, trois ans de présence, insertion professionnelle réelle). D’autres cours administratives d’appel insistent sur le poids particulier de l’insertion professionnelle dans un métier en tension, combinée à d’autres éléments d’intégration, dans le contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation.

Cette évolution confirme que le passage d’un métier sur la liste des métiers en tension, même postérieurement à l’édiction d’une OQTF, doit être pris en compte :

– dans l’examen d’une nouvelle demande d’AES « métiers en tension » ;

– dans l’appréciation d’une demande d’abrogation ou de retrait de l’OQTF, le refus d’abroger une OQTF produisant des effets propres et devant être motivé au regard des circonstances contemporaines de la décision.

Portée pratique : stratégie de régularisation et contrôle du juge

En pratique, lorsqu’un étranger visé par une OQTF remplit les conditions de l’article L. 435‑4 (ou est en voie de les remplir) et exerce un métier inscrit sur la liste des métiers en tension, il est juridiquement défendable de soutenir :

– que l’administration ne peut refuser l’enregistrement de sa demande d’AES au seul motif de l’OQTF ;

– que la stabilité de l’emploi en tension et la durée d’activité (douze à vingt‑quatre mois selon le cas) constituent des éléments nouveaux de nature à justifier un réexamen et, le cas échéant, l’abrogation de l’OQTF ;

– que le refus d’enregistrement ou le refus de réexamen encourt la censure pour erreur de droit, défaut d’examen complet de la situation et, souvent, erreur manifeste d’appréciation.

Le juge exerce sur cette appréciation un contrôle de l’erreur manifeste, particulièrement attentif lorsque l’étranger justifie d’un CDI, d’une ancienneté significative dans un métier en tension et d’une insertion sociale démontrée.

Pour toute demande d’assistance merci de nous contacter pour une première consultation (cabinet ou visio possible).

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