Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, applicable aux décisions litigieuses : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; […]. »
En cas d’envoi du dossier par voie postale ou voie dématérialisée et sans rendez-vous au guichet pour un entretien préalable, il est alors possible de soulever cette critique à l’encontre de toute décision préfectorale portant refus de séjour et ordonnant une obligation de quitter le territoire.
Le juge administratif doit en effet vérifier que les requérants, à l’occasion de leurs demandes de titre, ont été en mesure de faire valoir tout élément de nature à influer sur le sens des décisions de sorte que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été méconnu (CE 4 juin 2014, n° 370515, Lebon ; AJDA 2014. 1501).
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Immigration, Contentieux administratif, charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.