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Contrôles de police et sans papiers : quand la procédure pénale peut sauver de la rétention administrative.

Avec la nouvelle donne juridique et politique en matière d’immigration impulsée par le gouvernement, les contrôles d’identité sont de plus en plus récurrents. Encore une fois, il n’est pas opportun dans le cadre d’un forum de discussion juridique d’en discuter la légitimité ou encore de les comparer aux sombres heures de l’occupation. Cela ne fait pas avancer la discussion juridique telle que nous l’entendons: celle-ci doit être pratique et utile aux personnes. Les critiques peuvent être utiles aux politiques pour faire évoluer le Droit mais en attendant celui-ci s’applique au quotidien. Il faut donc savoir comment l’utiliser avant de vouloir le contester.

Ces mesures de police de contrôle généralisées à une zone donnée pendant une période sont possibles sur réquisition du Procureur de la République depuis la loi du 10 août 1993 ayant introduit cette nouvelle hypothèse de contrôle d’identité judiciaire. Dès lors, « sur réquisitions écrites du Procureur de la République aux fins de recherche et de poursuites d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée selon les mêmes modalités dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat… » (article 78-2, al.6, Code de procédure pénale). L’ordre de contrôle donné par le Procureur aux services de police ne doit pas être trop général dans le temps que dans l’espace. L’ordre écrit doit préciser les infractions recherchées, les conditions de temps et de lieu dans lesquelles les opérations de contrôle doivent être menées.

Soulignons ici que les autorités gouvernementales ont sur ces opérations des directives très précises et explicites comme celle exposée dans le cadre de la circulaire du 21 février 2006 du ministre de l’intérieur et du garde des Sceaux relative aux conditions de l’interpellation des étrangers en situation irrégulière qui invite les Procureurs à « organiser des opérations de contrôles ciblées, par exemple à proximité des logements foyers et des centres d’hébergement ou dans des quartiers connus pour abriter des personnes en situation irrégulière » (Circ. Interm. CRIM 06.5/E1, 21 février 2006).

Les contrôles effectués dans ce cadre visé par les réquisitions du Procureur peuvent concerner « toute personne ». Il suffit alors de se trouver dans le périmètre désigné aux dates et heures indiquées dans les réquisitions du Procureur pour pouvoir être contrôlé. A Paris, les périmètres faisant l’objet de réquisitions aux fins de contrôle sont principalement les quartiers d’immigrés du nord ou de l’est de la capitale : bvd de Clichy, bvd de Barbès, bvd de la Chapelle, bvd de Strasbourg (pour les quartiers nord de la capitale) ou encore bvd de Choisy, bvd d’Evry (pour les quartiers sud est ) etc… Les réquisitions de police ne se limitent pas à désigner une seule avenue mais délimitent en général un périmètre compris entre plusieurs rues et artères principales au sein duquel les contrôles demeurent possibles sans motivation particulière des forces de police. Ces périmètres de contrôles comprennent également les stations de métros et les débits de boissons (café, restaurant, snack). Ce sont donc des lieux privés qui peuvent alors être visés et contrôlés. En général, les établissements commerciaux situés dans ce périmètre et qui ne sont pas débits de boissons ne sont pas concernés par les réquisitions.

On le voit cependant le caractère général est plutôt à l’avantage des autorités de police.

Si une personne sans papier se fait contrôler à ce moment là, dans cette zone définie, elle sera alors emmenée directement en garde à vue. Ces droits devront alors lui être notifiés dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans l’heure de sa garde à vue (droit de faire prévenir un proche, droit de se faire examiner par un médecin, droit de s’entretenir avec un avocat). Au bout de 24h de garde à vue, la personne sera placée en rétention administrative pendant 48h. Au bout de ces 48h de rétention administrative, l’étranger est alors présenté devant le Juge des Libertés et de la Détention (JLD). C’est à ce moment de la procédure que la régularité du contrôle d’identité opéré pourra et devra être examiné par l’avocat.

Un nouveau moyen semble aujourd’hui être accepté par le JLD : celui de l’imprécision du lieu du contrôle.

Explications

Sur de nombreux PV d’interpellation, les services de police sont parfois négligents quant à la description des lieux où la personne s’est faite contrôlée. Ainsi, plusieurs Procès Verbaux se contentent-ils d’indiquer « face au n°100, bvd de la Chapelle, Paris ». Sans préciser si cette interpellation a bien eu lieu « sur la voie publique ». Le JLD du TGI de Paris vient de donner droit à plusieurs avocats qui ont soutenu lors de son audience du samedi 12 avril 2008 que les PV en cause n’indiquaient pas que ces contrôles avaient bien été réalisés sur la voie publique. Plusieurs avocats ont alors pu soutenir que leurs clients se trouvaient bvd de la Chapelle face au n°100 au moment du contrôle mais que ces derniers n’étaient pas sur la voie publique mais dans l’enceinte d’un magasin.

L’imprécision des PV n’indiquant nullement si le contrôle avait bien eu lieu « sur la voie publique », il a été décidé d’accorder le bénéfice du doute aux personnes contrôlées et de considérer la procédure comme irrégulière.

Il est à noter que le Parquet à décidé de faire appel de ces différentes décisions. Nous reviendrons sur ces affaires pour vous tenir informés des suites de cette argumentation. En l’état, voici pour l’instant un moyen d’irrégularité du contrôle d’identité qui est accepté par le JLD du TGI de Paris et qui devrait se retrouver dans de nombreuses procédures.

Affaire à suivre…
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