Lors des principales démarches administratives auprès des autorités françaises (consulat et préfecture) la présence de l’intéressé(e) est pratiquement toujours obligatoire. Le demandeur ou la demanderesse peut, il est vrai, se faire assister par un conseil (présent le jour de l’audition ou bien lui ayant remis ce qu’il convient d’appeler une lettre de couverture décrivant les différentes motivations juridiques accompagnant la demande de délivrance du visa ou du titre sollicité). En tout état de cause, la personne doit dans bien des cas se déplacer devant les autorités.
Présence obligatoire pour les demandes de visas?
Une demande de visa ne peut pas être transmise par correspondance. La communication par voie postale ne garantit pas l’identification de l’intéressé. Pour le Conseil d’Etat, la comparution personnelle du demandeur est donc obligatoire (CE, 7 décembre 2005, M.E, req. n°264464).
Peut-on faire des demandes de titres de séjour par correspondance ?
En règle générale la réponse est NON.
Les dispositions de l’article R.311-1 CESEDA prévoient explicitement que l’étranger est tenu de se présenter en personne auprès de la Préfecture :
« Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l’article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. »
Il existe cependant des exceptions à cette règle.
Premièrement, et toujours en application de l’article R.311-1 CESEDA, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. Il convient sur ce point de se renseigner au préalable auprès de chaque préfecture pour vérifier si cette possibilité a été mise en œuvre dans votre département. Cela n’est pas une obligation pour la préfecture mais une simple mesure d’organisation du service afin de répartir les demandes de titre de séjour.
Deuxièmement: L’étranger résidant hors de France qui sollicite le titre de séjour prévu à l’article L. 317-1 ou son renouvellement peut déposer sa demande auprès de la représentation consulaire française dans son pays de résidence, qui transmet la demande au préfet territorialement compétent.
C’est aussi le cas de l’étranger titulaire du statut de résident de longue durée-CE accordé dans un autre Etat membre de l’Union européenne et résidant sur le territoire de cet Etat qui sollicite une carte de séjour temporaire dans les conditions prévues à l’article L. 313-4-1, ainsi que les membres de sa famille résidant légalement avec lui sur le territoire de cet Etat qui sollicitent une carte de séjour temporaire en application de l’article L. 313-11-1. Ces derniers peuvent présenter leur demande auprès de la représentation consulaire française dans leur pays de résidence, qui transmet la demande au préfet territorialement compétent.
Troisièmement, et l’exception est plus intéressante, le Préfet peut décider que pour certains titres de séjour, les demandes déposées en dehors des préfectures ou par voie postale seront acceptées.
C’est tout d’abord le cas pour la demande de carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » qui peut donc être déposée auprès des établissements d’enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l’Etat. Attention, l’existence d’une convention entre l’établissement d’enseignement et l’Etat est une condition obligatoire. Si cette convention n’existe pas, la Préfecture n’autorise pas les dépôts de titres étudiants directement auprès des écoles concernées.
Enfin, et c’est important, les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories déterminées par le Préfet peuvent être adressées par voie postale. L’article R. 311-1 CESEDA permet donc à chaque Préfet de déterminer si certaines demandes de titres de séjour pourront être adressées à la préfecture par voie postale sans exiger un dépôt en personne. Il est alors important de se renseigner auprès de chaque préfecture pour connaître cette liste du R.311-1 CESEDA.
Certains demandeurs ayant peur de se présenter en préfecture tente alors d’adresser seuls leurs demandes de titres par voie postale. Ils se risquent alors à un refus automatique de la part des préfectures dans bien des cas.
Soulignons ici qu’une demande adressée par courrier peut être considérée par le juge administratif comme irrégulière et le Préfet peut donc la rejeter alors même que l’intéressé remplirait les conditions pour obtenir le titre de séjour sollicité (CAA Lyon, 10 décembre 2007, Ngaidama, req. n°07LY00100).
Rappelons en conclusion que le silence gardé par l’administration sur toute demande effectuée par voie postale équivaut à un refus implicite au bout d’un délai de 4 mois (CAA, Lyon, 22 octobre 2007, Kapita, req. n°07LY01283).