Un arrêt de la Cour d’appel de Douai précise les nouvelles dispositions de l’article L.313-12 du CESEDA. La Cour a estimé que l’Administration est tenue de renouveler le titre de séjour de l’étranger conjoint de Français qui a subi des violences conjugales même si l’intéressé(e) n’a pas déposé plainte. Depuis la loi du 7 mars 2016, l’article L. 313-12 du CESEDA prévoit le renouvellement de plein droit de la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale »au conjoint étranger de Français lorsque l’étranger a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue. Jusqu’alors, le renouvellement de la carte de séjour était laissé à l’appréciation discrétionnaire de l’Administration. En l’espèce, le préfet avait refusé le renouvellement de son titre de séjour à une ressortissante malgache mariée à un Français au motif qu’elle avait quitté le domicile conjugal sept jours après sa demande de renouvellement. L’intéressée faisait quant à elle valoir que la rupture de la vie commune résultait des violences conjugales de la part de son mari. Dans ces circonstances, pour la Cour – l’intéressée a notamment produit des pièces et témoignages attestant des coups de son époux – la communauté de vie doit être regardée comme ayant été rompue du fait de violences conjugales « alors même que l’intéressée n’a pas déposé plainte contre son époux« . Le refus de renouvellement de titre de séjour a donc été annulé par la Cour pour erreur de droit (cf. CAA de Douai, 1ère ch. 29 juin 2017, n°16DA0239).