Les ressortissants algériens sont couverts, comme d’autres ressortissants étrangers, par un accord international passé entre la France et l’Algérie en 1968. Cet accord bilatéral était censé accorder aux ressortissants des deux pays des conditions juridiques avantageuses en matière de séjour et d’immigration. La situation actuelle en France des algériens est, au contraire, devenue plus défavorable et moins protectrice que celle des ressortissants des pays tiers. Exemple d’un hiatus juridique: faute de faire évoluer le droit, on aboutit à une injustice de jure évidente.
Le Conseil d’Etat a rendu le 22 mars 2010 un avis dans lequel le juge administratif rappelle qu’en ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France.Par conséquent, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 313-14 du CESEDA à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national.
Toutefois, le Conseil d’Etat relève « qu’il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ».
Ainsi, il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
On le sait ce pouvoir discrétionnaire est rarement utilisé en faveur des régularisations de ressortissants algériens célibataires. Il n’en demeure que c’est aujourd’hui la seule voie juridique possible (celle de l’article 6-5 de l’Accord). Il n’est cepedant pas normal sur un plan historique et juridique que les ressortissants algériens ne puissent obtenir le bénéfice de l’Admission exceptionnelle, non prévue par les dispositions de l’accord bilatéral.