Revue pratique sur les régularisations des séjours en France Pour rappel, les règles gouvernant l’entrée et le séjour des ressortissants algériens sont prévues par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, et non par la loi interne française. A cet égard, l’article 6 1° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié prévoit
qu’un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de 10 ans. Il ressort de cet article que l’administration française doit délivrer un certificat de résidence au ressortissant algérien qui justifie résider en France de manière habituelle depuis 10 ans (ou 15 ans s’il est étudiant) et qui en sollicite la délivrance.
Notons que la possibilité de se voir délivrer un titre de séjour au terme de 10 années de présence sur le territoire français a été supprimée du régime général prévu par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Les étrangers dits « de droit commun » ne peuvent donc plus en bénéficier. Attention : Même s’il s’agit d’un titre de séjour délivré de « plein droit », et que le Préfet ne dispose pas en principe d’une marge d’appréciation pour décider de l’opportunité de le délivrer, il appartient cependant au demandeur d’établir, par tout moyen, sa résidence habituelle en France. A défaut, si le demandeur ne parvient pas à établir sa présence en France depuis plus de 10 ans, le Préfet pourra rejeter sa demande de délivrance d’un certificat de résidence sans encourir le risque de voir son arrêté annulé par le juge. Vous trouverez ci-dessous un tableau répertoriant différents cas d’espèce illustrant les deux hypothèses précitées :
Cas dans lesquels un certificat de résidence a été délivré | Cas dans lesquels un certificat de résidence a été refusé |
· Arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 24 mars 2016 (n°14PA04542) L’intéressé avait produit de nombreux documents médicaux parmi lesquels des comptes rendus d’analyses, des facturations provenant de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, des ordonnances médicales, des documents informatiques attestant de la prise de rdv à l’hôpital ; des courriers de sa banque, des relevés bancaires, des fiches de paie | Arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 3 octobre 2016 (n°16MA00358) L’intéressé ne faisait mention ni de ses conditions d’hébergement pour les périodes pour lesquelles il n’ avait pas justifié avoir acquitté un loyer, ni de ses conditions d’existence. |
· Arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 24 mai 2016 (n°15PA04446) L’intéressé avait produit des justificatifs d’examens médicaux nécessairement réalisés en sa présence | · Arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 31 mai 2016 (n°15MA01674) L’intéressé n’avait produit, pour 7 années de présence, que des attestations et des courriers de l’assurance maladie constituant des relances, des factures délivrées par un même établissement, et des avis d’échéance de cotisation d’assurance non datés. |
· Arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 24 septembre 2015 (n°15DA00382) L’intéressé avait produit un dossier comportant une centaine de pièces, parmi lesquelles de très nombreux documents médicaux, ainsi que des documents relatifs à l’exercice ponctuel d’une activité professionnelle déclarée. | · Arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 6 avril 2016 (n°15PA03977) Les documents produit par l’intéressé, même s’ils pouvaient attester qu’il avait effectué des séjours sur le territoire français, à l’occasion desquels il s’était fait notamment soigner, étaient trop peu nombreux et d’une valeur probante insuffisante pour démontrer le caractère habituel de sa résidence en France depuis 2004. |
· Arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 31 décembre 2012 (n°12PA01130) L’intéressé avait fait l’objet en 2001 d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Malgré cela, le juge avait considéré que l’intéressé avait produit un grand nombre de pièces suffisamment probantes pour chacune de ses années de présence, et que dès lors le Préfet devait lui délivrer un certificat de résidence. | · Arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 11 avril 2014 (n°13PA00548) L’intéressé avait été condamné en 2008 à une peine d’interdiction du territoire français. Le juge a considéré qu’il ne pouvait voir cette période prise en compte dans la durée de résidence pour l’octroi d’un titre de séjour de plein droit. |
LexCase, Immigration avocats, Algériens, 10 ans.