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Admission exceptionnelle, titre de séjour salarié et accord Franco-Sénégalais

La France a conclu une dizaine d’accords bilatéraux de gestion des flux migratoires. Ces accords entendent notamment fixer les modalités d’admission au séjour des ressortissants étrangers originaires de ces Etats pour des motifs professionnels. Parmi ces accords, l’accord Franco-Sénégalais se distingue en ce qu’il fait état de la possibilité d’admettre exceptionnellement au séjour au titre du travail des salariés sénégalais résidant de manière irrégulière sur le territoire français dès lors qu’ils exercent l’un des métiers énoncés dans l’annexe IV de l’accord (§42). La jurisprudence actuelle tendait à considérer que les dispositions de l’accord Franco-Sénégalais faisaient obstacles à l’application de l’article L. 313-14 du CESEDA relatif à l’admission exceptionnelle au séjour par le travail. En conséquence, il appartenait aux Préfets de faire application du paragraphe 42 de l’accord Franco-Sénégalais au moment d’examiner les demandes d’admission exceptionnelle au séjour par le travail formulées par des ressortissants sénégalais (CAA Paris, 7 mars 2011, n° 10PA04036 ; CAA DOUAI, 7 avril 2011, n° 11DA00028 ; CAA Versailles, 14 juin 2012, n° 10VE03663 ou plus récemment CAA Bordeaux, 10 mars 2015, n° 14BX02330). C’est une lecture différente que vient de proposer la Cour administrative d’appel de Marseille dans deux arrêts du 21 mai 2015. La Cour a en effet estimé que les dispositions de l’article L 313-14 du CESEDA demeuraient pleinement applicables au moment d’examiner la situation des ressortissants sénégalais, le paragraphe 42 ne pouvant être regardé « comme ayant eu vocation à régir la délivrance des titres de séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière demandant leur admission exceptionnelle au séjour ». Par cet arrêt, la Cour administrative d’appel de Marseille estime ainsi que les dispositions de l’accord ne sauraient obliger les préfets à examiner favorablement toute demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par un ressortissant sénégalais titulaire d’une promesse d’embauche portant sur un emploi mentionné dans la liste des métiers de l’accord. En effet, selon la Cour, le paragraphe 42 « s’est borné à souligner une liste de métiers pour lesquels les titulaires d’une promesse d’embauche avaient tout particulièrement vocation à se voir appliquer le bénéfice de la législation française relative à l’admission exceptionnelle au séjour par le travail ». La Cour entend redonner de la sorte une pleine marge d’appréciation aux Préfets au moment d’examiner les dossiers d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais. Cette marge d’appréciation ne joue cependant pas uniquement au détriment de ces derniers. En effet, la Cour estime également que les Préfets ne sauraient exclure « du bénéfice d’une telle régularisation ceux dont la proposition de contrat de travail ne porterait pas sur l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord ». La Cour administrative d’appel ouvre ainsi de nouvelles possibilités de régularisations pour les ressortissants sénégalais justifiant de circonstances humanitaires ou exceptionnelles et titulaires d’une promesse d’embauche dans un des secteurs non mentionnés dans l’annexe IV de l’accord. Reste à savoir si cette position de la Cour administrative de Marseille demeurera isolée ou sera suivie par les autres juridictions… – CAA Marseille, 21 mai 2015, n° 14MA01087CAA Marseille, 21 mai 2015, n°14MA00526
 accord Franco-Sénégalais
Admission exceptionnelle, titre de séjour salarié et accord Franco-Sénégalais / LexCase
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