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Référés en droit des étrangers : attention aux demandes formulées devant le Juge

Référés en droit des étrangers : attention aux demandes formulées devant le Juge

En droit administratif comme en droit privé, le juge des référés est juge de l’illégalité évidente qui nécessite d’être stoppée temporairement. Il peut prendre des décisions en urgence, mais il n’a pas les pouvoirs de prendre des décisions définitives dans un sens ou dans un autre. Il faut donc faire attention aux demandes formulées devant le Juge administratif en référé.

Pour mémoire il ne peut pas prononcer de mesures définitives comme l’annulation d’une décision administrative (CE, 24 janv. 2001, n° 229501, Université Paris VIII Vincennes Saint-Denis : Lebon, p. 36).

Dans une série de cinq décisions, le Conseil d’État a estimé que le juge du référé-suspension ne pouvait pas ordonner la délivrance d’un visa provisoire ( CE, 7 juill. 2023, n° 470728, Sté Pro Connect : Lebon T. – CE, 7 juill. 2023, n° 470729, Sté Pro Connect, inédit. – CE, 7 juill. 2023, n° 470731, Sté Pro Connect, inédit. – CE, 7 juill. 2023, n° 470732, Sté Pro Connect, inédit. – CE, 7 juill. 2023, n° 470734, Sté Pro Connect, inédit ).

Le juge administratif se prononce seulement de manière provisoire sur un litige (CJA, art. L. 511-1),

Aussi, l’ordre donné en référé-suspension à l’Administration de délivrer un visa à un ressortissant étranger présente des conséquences définitives. Un visa, qui est une autorisation administrative d’entrer sur le territoire français (CESEDA, art. L. 312-1 et s.), n’est pas une décision provisoire : une fois la frontière franchie, la décision est exécutée. Même raisonnement en référé-liberté dans un cas où l’Administration avait été enjointe à délivrer un visa de régularisation à un étranger qui avait fait l’objet d’un refus d’entrée en France (CE, 11 mai 2006, n° 293061, min. Intérieur : Lebon T., p. 898).

Pour éviter cette critique de la part de l’Administration saisie en référé, on recommandera donc de solliciter du Juge administratif qu’il constate l’urgence, l’atteinte à une liberté, ou alors le moyen sérieux et le doute raisonnable quant à la légalité du comportement de l’Administration pour ensuite solliciter une injonction de reprendre l’examen du dossier en tirant les conséquences de l’Ordonnance rendue.

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