Dans une décision n° 2020-016 du 10 février 2020, le Défenseur des droits remet en cause l’exigence systématique par les Préfectures de «
la présentation d’un passeport lors de l’enregistrement et de la délivrance d’un titre de séjour ». Saisi par un ressortissant turc rencontrant des difficultés à faire renouveler son titre de séjour en raison de son incapacité à produire un passeport valide, le Défenseur des droits rappelle le cadre juridique applicable et formule des recommandations au ministère de l’Intérieur.
(i) L’exigence de présentation d’un passeport lors de l’enregistrement d’une demande de titre de séjour Le Défenseur des droits fait le point sur deux situations. Tout d’abord, il rappelle qu’en application de l’article R. 313-2 du CESEDA et de la jurisprudence du Conseil d’État (CE, 30 novembre 2011, Da Costa, n° 351584), les étrangers qui ne sont pas soumis à la condition d’entrée régulière sur le territoire français ne sont pas soumis à l’obligation de présenter un passeport pour introduire une demande de titre de séjour. Ensuite, le Défenseur des droits rappelle que, si l’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour doit présenter, en application de l’article R. 311-2-2 du CESEDA, un document justifiant de sa nationalité, les Préfectures ne sauraient exiger la présentation d’un passeport pour prouver la nationalité. Le Défenseur des droits avait d’ailleurs récemment interrogé le ministère de l’Intérieur qui lui avait confirmé, par courrier du 11 décembre 2019, que «
la preuve de la nationalité peut être apportée par d’autres moyens que la production d’un passeport en cours de validité, l’article R. 311-2-2 du CESEDA ne comportant pas de liste de documents exigibles du demandeur pour prouver se nationalité (…) ». Le Défenseur recommande ainsi au ministre de l’Intérieur : - D’une part, de « rappeler à ses services qu’un passeport ne saurait être exigé en première intention comme élément permettant de justifier de la nationalité conformément au respect de l’article R. 311-2-2 du CESEDA, la preuve de la nationalité pouvant être apportée par tous moyens » ;
- D’autre part, de « modifier en ce sens les listes des pièces transmises aux étrangers afin que n’y figure plus le passeport en cours de validité comme preuve exclusive de la nationalité ».
(ii) L’exigence de présentation d’un passeport lors de la délivrance du titre de séjour Aux termes de l’article L. 313-1 du CESEDA : «
La durée de validité de la carte de séjour temporaire ne peut être supérieure à un an et ne peut dépasser la durée de validité des documents et visas mentionnés à l’article L. 211-1 du présent code ». Dans la circulaire du 5 janvier 2012 (NORIOCL1200311C), les Préfectures sont invitées, sur le fondement de l’article L. 313-1 du CESEDA précité, à exiger des ressortissants étrangers la présentation d’un passeport valide lors de la délivrance du titre de séjour sollicité auprès de leurs services. Plus précisément, l’article 2.3 de la circulaire énonce : «
Vos services pourront donc conditionner la délivrance de la première carte de séjour temporaire à la production d’un document de voyage en cours de validité. L’absence de ce document de voyage en cours de validité est en conséquence un motif de refus, sauf circonstances exceptionnelles liées à la situation spécifique de l’étranger ». Selon le Défenseur des droits, il existe trois raisons pour lesquelles les Préfectures ne doivent plus faire application de l’article 2.3 précité : Tout d’abord, les personnes exemptées de la condition d’entrée régulière sur le territoire, et donc de la production d’un passeport lors de l’enregistrement de leur demande de titre de séjour, ne doivent pas être concernées par l’article L. 313-1 du CESEDA, «
sous peine de priver de tout effet cette exception d’entrée régulière en France ». Ensuite, aucune loi ou règlement en vigueur ne permet de déterminer la nature «
des documents et visas » mentionnés à l’article L. 313-1 du CESEDA, et conditionnant la durée de validité du titre de séjour délivré. Enfin, le Défenseur des droits rappelle qu’une circulaire n’a pas de valeur juridique propre et qu’elle ne peut rien ajouter ou supprimer d’un texte ayant valeur de loi ou de règlement.
Le Défenseur recommande ainsi au ministre de l’Intérieur : - D’une part, d’« initier la modification de l’article L. 313-1 du CESEDA en précisant les cas pour lesquels l’exigence de passeport n’est pas requise » ;
- D’autre part, de « modifier l’article 2.3 de la circulaire du 5 janvier 2012 (…) en ce qu’il conditionne la délivrance d’une première carte de séjour temporaire à la production d’un document de voyage en cours de validité, sans préciser les exemptions à une telle exigence ».
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Décision du Défenseur des droits du 10 février 2020, n° 2020-016) LexCase avocats (Paris, Lyon, Marseille) – Immigration et Droit des étrangers. Pour nous contacter : 01 40 20 22 22 ou 07 69 16 11 51 ou
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