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Kafala, adoption et nationalité française, modification de l’article 21-12 du code civil par la loi du 14 mars 2016

Quels sont les effets de la Kafala sur le droit de la nationalité ?

 Le droit musulman, prohibant l’adoption, connaît une institution, la «kafala», qui permet de confier un enfant, durant sa minorité, à une personne ou à un couple dont l’un des conjoints au moins est de confession musulmane afin qu’il assure bénévolement sa protection, son éducation et son entretien.

Cette mesure de recueil légal ne crée aucun lien de filiation entre le recueillant et l’enfant.

Or, conformément à l’alinéa 2 de l’article 370-3 du code civil introduit par la loi du 6 février 2001, l’adoption ne peut être prononcée si la loi personnelle de l’un ou l’autre époux l’interdit dans son pays d’origine.

L’adoption du mineur étranger ne peut pas non plus être prononcée si la loi personnelle de l’enfant adopté n’autorise pas l’adoption.

L’adoption est seulement envisageable si le mineur est né et réside habituellement en France.

Néanmoins, l’article 21-12 du Code civil offre depuis la loi du 26 novembre 2003 une possibilité de contourner cette interdiction de l’adoption par l’effet de l’acquisition de la nationalité française.

Ainsi, l’enfant recueilli en France depuis au moins cinq ans et élevé par une personne de nationalité française, peut réclamer la nationalité française et obtenir sa naturalisation.

L’article 21-12 du code civil, modifié par la loi n°2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant, réduit le délai de cinq ans à trois ans :

« L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France. 

Toutefois, l’obligation de résidence est supprimée lorsque l’enfant a été adopté par une personne de nationalité française n’ayant pas sa résidence habituelle en France. 

Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française : 

1° L’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance ;

2° L’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’Etat. »

Désormais, l’enfant recueilli par un Français tout comme celui confié au service de l’aide sociale à l’enfance pourra acquérir la nationalité française après un délai de trois ans.

Une fois français, l’enfant n’est plus soumis à sa loi personnelle qui interdit l’adoption mais sera soumis à la loi française et pourra être adopté.

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LexCase Avocats , Dépt. Immigration, Mobilité, Droit des étrangers (Paris Lyon Marseille)
 
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