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Jeunes majeurs et premier titre de séjour : quelle appréciation utile du juge ?

Jeunes majeurs et premier titre de séjour : quelle appréciation utile du juge ?

Pour les jeunes majeurs étrangers, le droit prévoit un régime spécial permettant sous certaines conditions l’octroi d’un titre de séjour. C’est précisément le jeu de l’article L.435-3 du CESEDA.

Sous ce régime bien particulier il revient à l’étranger de faire sa demande de titre de séjour dans sa 18ème année et donc avant son 19ème anniversaire : l’étranger confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de 16 ans et l’âge de 18 ans et justifiant suivre depuis au moins 6 mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » dans l’année qui suit son 18e anniversaire.

Il a été jugé que la condition d’âge posée par les dispositions de l’article L. 435-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile devait s’apprécier à la date du dépôt de la demande de titre de séjour en Préfecture, ce qui est favorable à l’étranger, car les instructions en Préfecture peuvent être longues et durer plusieurs mois (CAA Nancy, 29 déc. 2022, n° 21NC02632) 

Et les juges administratifs précisent qu’à la date du Jugement si le requérant est âgé de plus de 18 ans, cela ne peut empêcher que le Juge demande au préfet de réexaminer sa situation au regard de cet article spécifique.

Aussi même si l’étranger a eu 19 ans à date de la décision d’annulation prononcée par le Juge, il est tout à fait possible de délivrer une carte de séjour sur ce fondement au terme de l’appréciation globale de sa situation, notamment du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française.

L’effet utile de l’annulation par le Juge administratif trouve aussi une autre illustration.

Pour un requérant étranger qui suivait des études à la date de sa demande de titre de séjour refusée, il avait réussi à poursuivre et terminer ses études et à trouver un emploi. Le juge administratif a pu utilement enjoindre au préfet, lors du réexamen de sa situation en application de l’annulation d’une première décision de refus, de procéder à ce réexamen en se plaçant sur le fondement le plus utile au regard de la situation de l’intéressé, notamment en transformant une demande fondée sur l’article L. 435-3 ou l’article L. 423-22 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne s’appliquent que dans l’année qui suit le 18e anniversaire de l’étranger en demande fondée sur l’article L. 435-1 qui permet également la délivrance, à titre exceptionnel, d’un titre de séjour portant la mention « salarié » voir TA Nancy, 24 janv. 2023, n° 2300103.

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