- À la date de présentation de la demande de regroupement
Dans l’affaire commentée, un ressortissant étranger titulaire d’un statut de réfugié en Belgique, avait introduit des demandes d’autorisation de séjour au titre du regroupement familial pour ses trois enfants mineurs. Ses demandes ont été rejetées. L’étranger a introduit un recours directement devant le juge belge, qui a considéré que son recours était irrecevable au motif que ses enfants étaient tous devenus majeurs au jour du prononcé de la décision : aussi ils ne remplissaient plus les conditions régissant le regroupement familial. Les trois enfants se sont pourvus en cassation devant le Conseil d’État belge (CE belge), qui a demandé à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) si cette interprétation contrevenait aux dispositions prévues par la directive 2003/86/CE et par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La CJUE procède, dans une décision du 16 juillet 2020, au rappel des objectifs de la directive 2003/86/CE. Favoriser le regroupement familial et accorder une protection aux ressortissants de pays tiers, notamment aux mineurs. La CJUE, précise qu’aux termes des articles 7 et 24 §2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne « dans tous les actes relatifs aux enfants, notamment ceux accomplis par les États membres lors de l’application de ladite directive, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Ainsi, la CJUE estime que la date à retenir pour fixer la minorité est celle « à laquelle est présentée la demande d’entrée et de séjour aux fins du regroupement familial pour enfants mineurs ». A retenir : Dans le cadre d’une demande de regroupement familial, la minorité de l’enfant est appréciée :