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Permis de conduire d’un réfugié : quelles conditions d’échange ?

Permis de conduire d’un réfugié : quelles conditions d’échange ?
Les formalités en Préfecture peuvent parfois impliquer la délivrance d’actes d’autorités étrangères. Cette situation peut alors poser des difficultés aux ressortissants étrangers ayant le statut de réfugié en France. Aux termes de l’article 25 §1 de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, « Lorsque l’exercice d’un droit par un réfugié nécessiterait normalement le concours d’autorités étrangères auxquelles il ne peut recourir, les États contractants sur le territoire desquels il réside veilleront à ce que ce concours lui soit fourni soit par leurs propres autorités, soit par une autorité internationale ». Dans l’affaire commentée, un réfugié afghan a sollicité l’échange de son permis de conduire afghan contre une permis de conduire français. L’échange a été refusé par la Préfecture. Le Conseil d’État saisi du dossier s’est prononcé, dans une décision du 22 juillet 2020, en rappelant précisément les stipulations précitées de l’article 25 de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés. Pour ce faire la haute juridiction précise :
  • Hypothèse #1 : Si l’autorité française compétente estime après avoir, le cas échéant, saisi le service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire du ministère de l’Intérieur, que l’authenticité est établie.
Alors, l’échange ne peut pas être légalement refusé, dès lors que les autres conditions sont satisfaites.
  • Hypothèse #2 : Si l’autorité française compétente estime, après consultation du service spécialisé, que le caractère falsifié du document est établi.
Alors, la demande d’échange de permis de conduire est rejetée par l’autorité compétente et ce, sans être tenue de mettre en mesure le réfugié de lui soumettre des éléments de nature à établir l’authenticité de son titre ou la validité de ses droits à conduire.
  • Hypothèse #3 : Si l’autorité française compétente conserve un doute sur l’authenticité du titre de conduite ou sur la validité des droits à conduire du demandeur et qu’elle ne peut consulter les autorités du pays à l’égard duquel le demandeur a obtenu son statut de réfugié.
Alors, l’autorité compétente met le demandeur en mesure de lui soumettre des éléments de nature à établir l’authenticité de son titre ou la validité de ses droits à conduire. L’administration ne peut légalement refuser l’échange sans avoir invité le demandeur à fournir ces éléments. Si le doute persiste, l’échange ne peut pas avoir lieu. A retenir :
  • Si l’authenticité du titre de conduite ou la validité des droits à conduire est établie alors la demande d’échange de permis de conduire ne peut pas être rejetée.
  • Si le caractère falsifié du titre de conduite ou la validité des droits à conduire est établi alors la demande d’échange de permis de conduire sera automatiquement rejetée.
  • Si un doute persiste sur l’authenticité du titre de conduite ou sur la validité des droits à conduire du demandeur, l’autorité compétente doit mettre le demandeur en mesure de lui soumettre des éléments pour établir leur authenticité. A défaut, elle ne pourra pas rejeter la demande. Néanmoins, si le doute persiste, l’échange de permis ne pourra pas avoir lieu.
CE, 22 juillet 2020, n°431299 LexCase Immigration, Avocats, permis de conduire, étranger, échange, Préfecture LexCase avocats (Paris, Lyon, Marseille) – Immigration et Droit des étrangers. Pour nous contacter : 01 40 20 22 22
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