La procédure de regroupement familial organisée par les dispositions des articles L.411-1 et suivants du CESEDA ne concerne que certains cas.
En résumé, il convient de rappeler les points suivants :
*C’est une procédure qui est initiée par le ressortissant étranger qui séjourne déjà régulièrement en France
*Son séjour doit être au moins de dix-huit mois en France
*Son séjour doit être régulier depuis une durée d’au moins un an
*Cela concerne le rapprochement du conjoint de la personne étrangère ayant initié la demande
*Ce conjoint doit être âgé d’au moins 18 ans
*Cela concerne aussi les enfants de ce couple
Dès lors il faut souligner à ce titre que les conjoints de français ne sont pas concernés par la procédure de regroupement familial. Ils peuvent solliciter une carte vie privée et familiale dans le cadre des dispositions de l’article L.311-4 Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Parmi les conditions supplémentaires requises, figure celle des ressources du demandeur qui souhaite pouvoir accueillir sa famille en France.
Certaines ressources ne sont pas prises en considération par l’Administration dans le cadre d’une demande de regroupement familial. Il s’agit des ressources suivantes :
*Les prestations familiales
*Le RMI
*L’allocation temporaire d’attente
*L’allocation de solidarité aux personnes âgées
*L’allocation de solidarité spécifique
*L’allocation équivalent retraite
L’appréciation des ressources du demandeur peut porter sur un Contrat à Durée Déterminée (CDD). Ainsi a-t-il été jugé qu’un demandeur titulaire d’un CDD de deux ans avec un salaire de 1217,88 euros devait être regardé comme justifiant de ressources suffisamment stables (TA Limoges, 1er février 2007, Hagani, req. n°0600776).
Titulaires d’emplois temporaires ou saisonniers : est-il possible de demander le regroupement familial ?
On le sait, beaucoup de travailleurs multiplient différentes missions par l’intermédiaire d’agences de travail temporaire. Dans ces conditions, la question mérite d’être posée pour des gens qui sont en France depuis parfois plus de 3 ou 4 ans et travaillant exclusivement sur ce type d’emplois.
Le juge administratif a eu l’occasion de rappeler que les emplois temporaires ou saisonniers ne présentaient PAS, par eux-mêmes, le caractère de stabilité exigé (CAA Bordeaux, Boutrab, 27 déc. 2006 n°06BX02105).
Toutefois, on ne saurait en déduire une règle automatique de refus d’appréciation positive des emplois saisonniers et temporaires. Dans ces cas, il convient en effet de rappeler l’Administration le texte même d’une ancienne circulaire de 2000, toujours d’actualité, qui a été prise par le Ministre de l’intérieur de l’époque
« La conjoncture actuelle est marquée par le développement des emplois temporaires ou à durée déterminée. Toutefois, l’activité que ces formules juridiques permettent doit assurer au demandeur une stabilité des ressources. Ainsi, en règle générale, les contrats à durée déterminée qui démontrent la régularité de l’emploi, ainsi que les contrats d’intérim ou de travail temporaire, attestant de ressources suffisantes, vous conduiront à conclure à une stabilité des ressources. Des changements d’employeurs ne constitueront pas un motif de refus fondé sur l’instabilité des ressources.
Pour l’appréciation de ce critère, l’OMI pourra, le cas échéant, saisir la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle compétente d’une demande d’enquête sur la réalité et la stabilité de l’emploi. »
Une fois encore, l’appréciation de la demande par l’Administration est toujours encadrée par le Droit et il faut le rappeler.
Au titre de l’article L.411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur.
Un décret en date du 8 décembre 2006 précise les critères d’appréciation par le préfet de la condition de ressources.
Ce décret transposé dans la partie réglementaire du Code précise donc :
« le niveau des ressources du demandeur est apprécié par référence à la moyenne du salaire minimum de croissance sur une durée de douze mois. Les ressources du conjoint sont prises en compte dans les mêmes conditions pour l’appréciation des ressources qui alimenteront de manière stable le budget de la famille. Lorsque le niveau de cette référence est atteint, les ressources sont considérées comme suffisantes » (article R.411-4 CESEDA).
La préfecture regardera donc en premier lieu le niveau du salaire du demandeur et ses éventuelles ressources complémentaires. Si ses revenus sont inférieurs au niveau SMIC, la demande de regroupement familial sera alors presqu’automatiquement refusée (pour un salaire de 778 euros alors que le SMIC était à 900 euros : voir CAA Lyon, 13 nov. 2007, Ihsani).
En dernier lieu, il est à noter que ce ne sont pas seulement les ressources du demandeur qui sont appréciées mais également, si nécessaire et demandé, les ressources du conjoint. C’est donc les ressources du couple que la préfecture peut examiner dans le cadre d’une demande de regroupement familial. Cela ne vaut que si le conjoint encore à l’étranger dispose de revenus autonomes (c’est-à-dire « non salariés »). En effet, si le conjoint est salarié à l’étranger, il perdra automatiquement son emploi en venant en France (on le suppose aisément) et il ne disposera donc plus de ses revenus.
En 2007, le smic horaire a augmenté de 2,1%, à 8,44 euros bruts, soit environ 1 280 euros mensuels.
Pour informaiton, à compter de mai 2008 le SMIC horaire brut devrait passer de 8,44 euros à 8,63 euros et le SMIC brut mensuel devrait passer de 1 280,07 euros à 1 308,88 euros.