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Admission exceptionnelle au séjour : les dispositions de l’article L.313-14 du CESEDA peuvent s’appliquer aux ressortissants du Cap-vert

Comme nous le savons, en matière de demande de titre de séjour, c’est l’examen de la nationalité qui conditionne l’application du régime juridique applicable. A cet égard, les bénéficiaires de la procédure de régularisation prévue par l’article L.313-14 du Ceseda sont en principe les ressortissants de pays tiers (hors Union européenne, Espace économique européen et Suisse). Il existe cependant des exceptions à ce principe en raison d’accords bilatéraux qui ont pu être signés. Dans son avis rendu le 28 décembre 2016 le conseil d’Etat vient préciser que l’accord franco-cap-verdien ne fait pas partie de ces exceptions. Pour le Conseil d’Etat, les stipulations de l’accord franco-cap-verdien du 24 novembre 2008 n’excluent pas l’application des dispositions de l’article L.313-14 du Ceseda, relatives à l’admission exceptionnelle au séjour, aux ressortissants du Cap-Vert. En effet, dans son avis, le Conseil d’Etat affirme que les stipulations de l’accord franco-cap-verdien « n’ont pas pour objet ni pour effet de régir entièrement la situation des ressortissants cap-verdiens pour l’accès au séjour en qualité de salarié ». Autrement dit, les stipulations de l’accord franco-cap-verdien n’empêchent pas l’application de l’article L.313-14 du Ceseda aux ressortissants cap-verdiens qui demandent un titre de séjour en qualité de salarié et ne remplissent pas les conditions spécifiques posées par l’accord. CE, avis, 28 décembre 2016, n°403563   LexCase Avocats – Immigration – Admission exceptionnelle au séjour – Cap-Vert
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