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Faux papiers : quelles conséquences pour une demande de régularisation ?

Faux papiers : quelles conséquences pour une demande de régularisation ?

Le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise a rendu le 26 novembre 2024 une décision importante concernant le cas de M., un ressortissant malien, qui s’était vu refuser un titre de séjour par le Préfet du Val-d’Oise. L’affaire met en lumière les complexités du droit des étrangers en France et les garanties offertes par le juge administratif pour apprécier la menace à l’ordre public.

M. était entré en France le … 2014 et avait déposé une demande de titre de séjour le 21 octobre 2022, en se fondant sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Cependant, le 30 août 2023, le préfet avait rejeté sa demande, motivant son refus par le fait que M. avait présenté un faux titre de séjour lors de son embauche.

On le sait nombreux sont ceux qui présentent de fausses cartes italiennes, espagnoles ou meme françaises afin de pouvoir travailler.

Les employeurs ne font que rarement la vérification en préfecture telle qu’imposée par la réglementation applicable

Pour rappel :

Articles R.5221-41 et R.5221-42 du code du travail : pour s’assurer de l’existence de l’autorisation de travail d’un étranger qu’il se propose d’embaucher, en application de l’article L.5221-9 du code du travail, l’employeur adresse au préfet du département du lieu d’embauche ou, à Paris, au préfet de police une lettre datée, signée et recommandée avec avis de réception ou un courrier électronique, comportant la transmission d’une copie du document produit par l’étranger. À la demande du préfet, il peut être exigé la production par l’étranger du document original.
La demande de l’employeur est adressée au préfet au moins deux jours ouvrables avant la date d’effet de l’embauche.
Le préfet notifie sa réponse à l’employeur par courrier, télécopie ou courrier électronique dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de la demande. À défaut de réponse dans ce délai, l’obligation de l’employeur de s’assurer de l’existence de l’autorisation de travail est réputée accomplie.

M. a alors saisi le tribunal administratif pour contester cette décision. Il soutenait notamment que la décision du préfet était entachée d’un défaut de motivation et qu’elle méconnaissait les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Le tribunal administratif, après avoir examiné les arguments des deux parties, a considéré que le préfet avait commis une erreur d’appréciation.

En effet, si la présentation d’un faux titre de séjour est un élément à prendre en compte, elle ne saurait à elle seule justifier un refus de séjour. Le tribunal a rappelé que l’autorité administrative doit examiner l’ensemble des circonstances de l’affaire pour déterminer si la présence de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public.

Par conséquent, le tribunal a annulé la décision du préfet et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. dans un délai de deux mois. Cette décision réaffirme l’importance du principe de proportionnalité et du droit à un examen individuel et complet des demandes de titre de séjour. Elle montre également que le juge administratif exerce un contrôle effectif sur les décisions de l’administration en matière de séjour des étrangers.

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