Selon les dispositions de l’article L.8272-2 du code du travail, en cas de constatation de la commission d’infractions telles que notamment le travail dissimulé ou l’emploi d’étranger non autorisé à travailler, l’autorité préfectorale peut ordonner la fermeture temporaire de l’établissement pour une durée maximale de 3 mois. En défense, les entreprises invoquent souvent la liberté d’entreprendre mais le Juge administratif maintient une politique jurisprudentielle très sévère en la matière. Par une décision du 2 octobre 2017, le Conseil d’Etat a estimé que l’atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre causée par la fermeture administrative temporaire d’un établissement hôtelier ne pouvait être retenue. L’établissement concerné (un hôtel) avait fait l’objet d’un contrôle de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), qui avait conclu à la constatation de la commission des infractions de travail dissimulé par dissimulation de salariés, d’emploi d’étrangers sans titre et de dissimulation d’heures de travail. Il faut souligner ici qu’il s’agissait d’un second contrôle. Lors d’un précédent contrôle l’entreprise avait déjà été rappelée à l’ordre pour des faits similaires… Pour le Conseil d’Etat, le nombre de salariés concernés, ainsi que la répétition des infractions constatées étaient des éléments suffisamment grave pour justifier la fermeture administrative de l’établissement, laquelle ne pouvait de ce fait « être regardée comme une atteinte manifestement illégale à la liberté d’entreprendre ». La Haute juridiction, après avoir relevé que la décision de fermeture n’aurait aucun impact sur l’activité économique de l’établissement du fait de la fin de la période touristique, a en effet constaté que trois salariés sur seize étaient concernés, soit une proportion plus forte que celle retenue par le juge de première instance (quatre salariés sur un effectif de trente). Par ailleurs, les actions de régularisation engagées par la société à la suite du second contrôle, consistant en des déclarations de détachement de salariés d’origine douteuse, ainsi qu’au constat de l’éloignement du territoire français de l’un des salariés concernés, ont été jugées peu convaincantes par le Conseil d’Etat. En conséquence, l’ordonnance du Tribunal Administratif de Toulon a été annulée. (CE, réf., 2 octobre 2017, n°414379) Fausse déclarations de détachement – travail dissimulé