Le pouvoir discrétionnaire du Préfet en matière de régularisation des ressortissants étrangers est trop souvent oublié. Il y a en droit public de l’immigration une véritable obligation pour le Préfet de procéder à un examen objectif et individuel du dossier (CAA Lyon, 2 décembre 2014, n°14LY00140). Le Conseil d’Etat a jugé par un arrêt du 4 février 2015 que les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 (Circulaire VALLS), qui a posé des principes de régularisation des ressortissants étrangers en situation irrégulière, ne sont pas invocables par le requérant à l’appui d’un recours devant le Juge administratif (CE, 4 février 2015, n°383267). C’est ici un point important à savoir : les conditions posées par la circulaire VALLS ne donnent pas lieu automatiquement à l’accord des services Etrangers des Préfectures sur les demandes de régularisation. Par un arrêt du 2 décembre 2014, la Cour administrative d’appel de Lyon a précisé que la circulaire VALLS n’est pas non plus opposable par le Préfet à un étranger qui demande son admission exceptionnelle au séjour. Cette règle joue dans les deux sens : opposable à l’étranger mais aussi au Préfet ! Ainsi, le Préfet ne peut pas, sans commettre une erreur de droit, rejeter une demande de titre de séjour au seul motif que le ressortissant étranger ne remplirait pas les conditions définies par la circulaire VALLS. Le Juge administratif oblige ainsi le Préfet a faire usage de toute l’étendue de ses compétences et à faire usage de son large pouvoir d’appréciation (pouvoir à titre gracieux et exceptionnel) et à examiner de façon objective et individuelle la situation particulière du ressortissant étranger qui sollicite son admission exceptionnelle au séjour. La présentation des dossiers de régularisation par des avocats expérimentés en droit des étrangers est donc nécessaire pour exposer les arguments de fait et de droit à l’appui de chaque demande de régularisation ou changement de statut auprès des services Etrangers des Préfectures.