La demande de regroupement familial consiste pour une personne étrangère déjà établie en France depuis au moins 18 mois à faire venir son conjoint qui doit être âgé d’au moins 18 ans et les enfants du couple s’ils ont moins de 18 ans (article L. 411-1 CESEDA). Le regroupement familial est alors strictement limité pour ce qui concerne son champ d’application. Premièrement, il ne peut nullement être initié par l’étranger qui est resté au pays mais c’est bien l’homme ou la femme résidant en France qui en fait la demande. Deuxièmement, il convient de considérer que seuls les enfants mineurs au regard de la loi française sont ici concernés [l’âge des enfants étant déterminé à la date du dépôt de la demande]. Troisièmement, rappelons que les enfants étrangers de ressortissants français ne sont pas concernés par la procédure de regroupement familial [pour ces derniers, ils doivent solliciter la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en application des dispositions de l’article L.313-11 (4°) CESEDA et L. 314-11 (1° et 3°) CESEDA]. En dernier lieu, les ascendants restés au pays, c’est-à-dire les parents ou les grands-parents, et les collatéraux, c’est-à-dire les sœurs et les frères d’un étranger résidant en France ne peuvent pas bénéficier de la procédure de regroupement familial. Pour résumé donc, le regroupement familial ne concerne que le conjoint (le plus souvent il s’agit d’une femme) et les enfants issus de ce couple. Il est encore possible à ce jour de lancer une procédure de regroupement familial pour le bénéfice d’enfants issus d’une première union. Une mère étrangère, vivant en France, et souhaitant faire venir ses enfants issus d’un premier mariage alors que l’ex-mari vit toujours au pays. Il est cependant imposer de démontrer la déchéance ou le décès de l’ex-mari afin de faire entrer les enfants dans le cadre d’une procédure de regroupement familial (article L.411-2 CESEDA). Une fois avoir rappelé les personnes concernées par cette procédure, il convient de souligner que les motifs de refus restent encadrés par le Code. Ainsi, une demande ne pourra être refusée qu’en raison d’absence de ressources suffisantes et stables pour subvenir aux besoins de sa famille, l’absence d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France dans la même région, et s’il est établi que le demandeur ne se conforme pas aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (article L.411-5 CESEDA). La loi 2007 du ministre Hortefeux (dont le texte final n’a pas encore été validé et publié) devrait rajouter plusieurs nouveautés à la procédure de regroupement familial et notamment, outre les tests ADN sur lesquels nous reviendrons ultérieurement, la condition d’apprentissage des valeurs de la République française. Nous ne nous reviendrons sur ces nouvelles dispositions qu’après leur validation définitive par le Conseil constitutionnel laquelle reste à venir à la date où nous écrivons ces lignes. La procédure est donc initiée auprès de la préfecture du domicile du demandeur. Attention : dans certains départements, le guichet d’accueil des demandeurs n’est pas la préfecture mais directement l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations [voir liste des départements concernés ci-dessous]. Après vérifications réalisées par les services des Mairies (celles où l’étranger demandeur réside), le dossier est envoyé à l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations qui peut compléter l’instruction du dossier. Une fois ce passage obligé, le dossier est retourné à la préfecture qui prend sa décision finale. Normalement la décision de la préfecture doit être prise dans un délai de 6 mois à compter de la demande et il convient de souligner sur ce point que l’absence de réponse n’est pas bonne car elle équivaut à un rejet de la demande (article R. 421-20 CESEDA). Quand les pièces requises ont été recueillies et que toutes les conditions imposées par la loi ont été respectées, la décision du préfet ne peut être que favorable. Mais une fois cette décision favorable rendue en France, il reste à faire venir la personne concernée en France. Pour cela, l’étranger resté au pays doit solliciter un visa d’entrée auprès de l’autorité consulaire. Il est très important de rappeler que cette demande doit être déposée dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la décision du préfet au demandeur résidant en France. C’est cette délivrance de visa qui traîne et parfois se bloque car les services consulaires s’arrogent des droits qu’ils n’ont pas. C’est le cas de l’appréciation des conséquences du regroupement familial sur l’enfant. Ainsi plusieurs Consulats ont-ils commencé à apprécier l’intérêt supérieur de l’enfant, sujet de la procédure de regroupement familial. En effet, certains services consulaires pour faire obstacle à la procédure avaient estimé, sans aucune base juridique et par simple pouvoir discrétionnaire, que des procédures de regroupement familial ne pouvaient être exécutées en raison de l’intérêt supérieur de l’enfant, notion par ailleurs difficilement déterminable et qui pouvait avoir des définitions fort différentes en fonction des pays et surtout en fonction des sensibilités des agents consulaires en charge des dossiers. Le juge administratif a donc rappelé récemment et de manière très claire que les Consulats ont une compétence liée lorsque les préfectures rendent des avis favorables sur des demandes de regroupement familial. Deux hypothèses seulement permettent aux Consulats de s’opposer à la délivrance d’un visa long séjour pour regroupement familial : (i) les cas de fraude avérée et (ii) les cas de risques de troubles pour l’ordre public. En dehors de ces deux hypothèses, les Consulats doivent accorder les visas pour regroupement familial. En résumé donc, si la vérification de pièces et l’appréciation du dossier par la Préfecture peuvent donner lieu à certaines difficultés au stade de l’examen de la demande de regroupement familial, il faut souligner qu’une fois l’accord de la Préfecture délivré, les Consulats doivent suivre et délivrer les visas sollicités. Seule la fraude avérée (qui peut toujours être contestée par le demandeur) et les risques de troubles à l’ordre public (également souvent contestable suivant les circonstances) peuvent s’opposer à la délivrance du visa demandé pour rejoindre la famille basée en France. CE, 29 décembre 2006, Zemouche, n° 266156 CE, 17 janvier 2007, Benkahla c/ Ministère des affaires étrangères, req. n° 286677 Arrêté du 3 janvier 2007 relatif au dépôt des demandes de regroupement familial dans les services de l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, et le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, livre IV ; Vu le code du travail, notamment son article L. 341-9 ; Vu le décret n° 2005-253 du 17 mars 2005 relatif au regroupement familial des étrangers pris pour l’application du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté du 7 novembre 1994 relatif au dépôt des demandes de regroupement familial dans les services de l’Office des migrations internationales, modifié par les arrêtés des 21 mai 1997, 2 juillet 1998, 8 janvier 1999, 12 avril 1999, 14 décembre 1999, 24 septembre 2001, 7 novembre 2003, 11 juin 2004, 2 septembre 2005, 5 décembre 2005, 30 mars 2006, 26 juillet 2006 et 28 septembre 2006, Arrêtent : Article 1 L’article 1er de l’arrêté du 7 novembre 1994 susvisé est rédigé comme suit : « Art. 1er. – Les demandes de regroupement familial présentées par les étrangers qui en sollicitent le bénéfice sont déposées auprès des services de l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations dans les départements suivants : Ain, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Côte-d’Or, Haute-Garonne, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Isère, Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Nord, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Paris, Savoie, Haute-Savoie, Seine-Maritime, Somme, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d’Oise et Guyane. » Article 2 Le directeur de la population et des migrations au ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 3 janvier 2007.