La définition des conditions d’acquisition et de perte de la nationalité relève de la compétence de chaque Etat membre de l’Union européenne. Toutefois, lorsque la perte de nationalité d’un Etat membre entraine également la perte de la citoyenneté européenne, cette perte de nationalité devra être conforme au droit de l’Union européenne, à savoir, répondre à des motifs d’intérêt général et être proportionnée à la gravité des faits qui la fondent, au délai écoulé depuis l’acquisition de la nationalité et la possibilité pour l’intéressé de recouvrer une autre nationalité. Dans un arrêt récent, le Conseil d’Etat a été amené à opérer ce contrôle de conformité. Dans cette affaire, M.A., ressortissant algérien, a été naturalisé par décret du 10 septembre 2014. Ce décret a été rapporté par décret du 22 juillet 2016 au motif que l’intéressé avait entretenu des contacts réguliers avec des personnes ayant organisé le recrutement de Français pour le djihad en Syrie. L’article 24-2 du Code civil permet de rapporter, dans un délai de deux ans, un décret qui a conféré la nationalité française au motif que l’intéressé ne remplit pas les conditions admises pour l’acquisition de la nationalité française. Le Conseil d’Etat a jugé que ces dispositions n’étaient pas incompatibles avec les exigences résultant du droit de l’Union et permettaient de rapporter le décret de naturalisation dès lors que M.A. ne remplissaient pas les conditions posées par les articles 21-23 et 21-24 du Code civil. Naturalisation – Retrait – Droit de l’Union