Dans un contentieux étranger, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a eu l’occasion de se prononcer sur l’appréciation d’une mesure d’éloignement à l’encontre de parents étrangers dont la situation avait évolué favorablement depuis l’édiction de l’acte administratif négatif les concernant (refus et éloignement).
On rappelle ici la règle que le contentieux de l’excès de pouvoir est un contentieux objectif qui se concentre sur l’analyse de l’acte administratif à la date de son édiction : cela signifie que si la discussion d’une possible erreur manifeste d’appréciation est possible, elle reste figée à la date de création de l’acte administratif. Cela signifie aussi que tout élément postérieur à la décision administrative querellée ne peut être opposé à l’Administration dans la mesure où celle-ci n’en avait pas connaissance. CQFD ?
Comment doit-on apprécier une mesure d’éloignement accompagnant un refus de séjour quand la situation de l’étranger a évolué favorablement à la date du jugement ?
Il est loisible au juge administratif, dans les seuls motifs d’une décision par laquelle il rejette les conclusions d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, de relever, afin d’éclairer la portée de sa décision, qu’une circonstance fait obstacle à l’exécution de cette décision.
Ainsi, le juge peut faire obligation au préfet de réexaminer une situation administrative. En revanche, dès lors que cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse, le juge ne saurait enjoindre à l’administration de délivrer une autorisation provisoire de séjour aux fins de procéder à ce réexamen.
À titre d’illustration de ce principe, la reconnaissance de la qualité de réfugiée au profit de la fille de requérants postérieurement à une mesure de refus de séjour et d’éloignement des parents, implique que le préfet réexamine le droit au séjour de ces derniers sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Pour le Tribunal administratif, le Préfet doit alors suspendre l’exécution des obligations de quitter le territoire français, mais cela ne peut être imposé directement dans le dispositif d’un jugement. Les juges administratifs utilisent alors la rédaction des motifs du jugement pour indiquer le comportement à suivre par l’Administration dès lors que cette circonstance, postérieure à l’édiction des décisions litigieuses, est sans incidence sur leur légalité,
Au final, le TA décide qu’il n’était n’est pas possible pour sa formation de jugement de prononcer une injonction sur ce fondement contrairement à l’invitation qui lui avait été faite par son rapporteur public de franchir le pas vers l’abrogation juridictionnelle.
Réf. Jugement rendu par Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; 15 septembre 2022, n°2114039
Réf. Les conclusions du rapporteur public Guillaume Baraud ont été publiées à l’AJDA 2022, p. 2418.
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