Le visa « de retour » ne peut pas être refusé à l’étranger qui a égaré son titre de séjour
Dans sa décision du 30 janvier 2020, la Cour administrative d’appel de Nantes procède à un rappel utile des règles applicables à l’entrée et au séjour en France pour le ressortissant étranger qui a égaré son titre de séjour en cours de validité.
Ici, un ressortissant marocain ayant égaré le titre de séjour valide dont il était titulaire lors d’un séjour hors de France de plus de 3 années. L’étranger a alors sollicité un visa « de retour » auprès des autorités consulaires françaises à l’étranger. Sa demande a fait l’objet d’un refus consulaire au motif que l’intéressé présentait une menace pour l’ordre public. Cette décision a été confirmée par la Commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France, puis par le Tribunal administratif de Nantes.
Saisie en appel, la Cour précise que le ressortissant étranger qui a égaré son titre de séjour peut soit se présenter directement à la frontière, à condition de pouvoir justifier de la validité de son titre de séjour (i), soit solliciter préalablement un visa de retour (ii).
- Le maintien du droit au séjour : le droit d’entrée à la frontière
La Cour censure le raisonnement adopté par le juge de première instance en rappelant le principe selon lequel « la détention d’un titre de séjour par un étranger permet son retour pendant toute la période de validité de ce titre sans qu’il ait à solliciter un visa d’entrée sur le territoire français », en application des dispositions de l’article L211-1 du CESEDA.
Elle précise ensuite qu’« entre dans ces prévisions l’étranger qui, bien qu’ayant égaré son titre de séjour, produit des pièces établissant la validité de ce titre ».
Il est important de pouvoir conserver une copie électronique de son titre de séjour afin de pouvoir en établir l’existence et les références administratives.
Par conséquent, le ressortissant étranger qui a égaré son titre de séjour conserve bien son droit au séjour et son droit d’entrée sur le territoire français, à condition de pouvoir justifier de la validité de ce titre. Dans ces conditions, l’intéressé doit pouvoir se présenter à la frontière française, muni des documents justifiant de la validité de son titre (comme une photocopie ou une photo par exemple), sans préalablement solliciter un visa d’entrée.
- La possibilité de solliciter un visa de retour
Autre élément important, l’arrêt souligne que, dans le cas où le titre de séjour a été égaré, il n’appartient pas aux autorités consulaires de refuser un visa d’entrée, quel que soit le motif invoqué pour justifier leur décision.
En effet, en application des dispositions combinées des articles L.213-1 et R.213-1 du CESEDA, seules les autorités limitativement énumérées par acte règlementaire, tel que le chef de la police nationale ou des douanes chargé du contrôle aux frontières, peuvent refuser l’entrée au territoire français à un ressortissant étranger bénéficiant d’un droit au séjour et à condition que l’intéressé :
- constitue une menace pour l’ordre public ;
- fasse l’objet d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire ;
- fasse l’objet d’un arrêté d’expulsion ;
- fasse l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français ;
- fasse l’objet d’une interdiction de circulation sur le territoire français ;
A retenir : l’intéressé qui a perdu son titre de séjour en cours de validité, est en droit d’obtenir un visa « de retour » auprès des autorités consulaires, pour pouvoir entrer sur le territoire français.
A noter que les visas « de retour » sont effectivement destinés aux situations exceptionnelles (ex : les détenteurs de simples récépissés de premières demandes de titre de séjour confrontés à un cas de force majeure ou un cas humanitaire, ou encore, au conjoint de français dont le conjoint a, lors d’un séjour à l’étranger, dérobé les documents d’identité et le titre de séjour). A noter que l’octroi d’un visa de retour est soumis à l’autorisation préalable de la Préfecture en France.
En l’espèce, dans la mesure où aucun élément ne permet de dire que l’intéressé aurait perdu son droit au séjour en France, les autorités consulaires ne pouvaient refuser le visa de retour sollicité, quel que soit le motif invoqué.
(CAA de Nantes, 30 janvier 2020, n°19NT02490)
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