Il convient de le rappeler la signature d’un PACS entre étrangers ou entre un Français et un étranger ne donne pas automatiquement de droit au séjour. L’intérêt principal du PACS est qu’il permet d’officialiser la date de début du concubinage officiel et marque ainsi de manière certaine la durée de vie commune. Il est souvent possible sans avoir recours au PACS de démontrer la durée de vie commune mais il faudra alors redoubler d’efforts pour fournir tous les justificatifs possibles et imaginables afin de démontrer cette durée:
– factures EDF-GDF communes
– photos de voyages, photos de vie quotidienne (il faut que la date de tirage apparaisse au dos, cela n’est pas requis par la loi mais par le bon sens)
– attestations de proches confirmant que le couple existe depuis telle date et qu’ils les connaissent lui et elle comme vivant ensemble depuis cette même date (attention à ne pas oublier copie recto verso de la carte d’identité du déclarant)
– bail locatif au deux noms des concubins
– billet d’avions
– autre factures établies au deux noms des concubins
(cette liste n’est qu’indicative et peut bien entendu être complétée)
Le PACS ne donne donc pas de droit au séjour mais renforce la démonstration selon laquelle l’étranger a établi sa résidence et sa vie privée et familiale en France depuis une certaine durée. L’établissement de cette durée est importante dans la mesure où c’est cette information qui va être principalement prise en compte par la Préfecture pour apprécier le bien fondé d’un titre de séjour déposé pour « vie privée et familiale ». Le fait que le couple ait eu un enfant pendant le PACS va considérablement renforcer les chances d’obtention.
Une récente jurisprudence administrative de la Cour Administrative de Paris illustre cette appréciation.
Elle, était chinoise, arrivée en France en 2002.
Lui, ressortissant vietnamien, titulaire d’une carte de résident depuis cette même date, 2002.
Elle et lui avaient contracté un PACS et ont pu démontrer « l’effectivité de la vie commune ».
Dès lors, la Cour administrative a considéré que la décision préfectorale de reconduite à la frontière avait méconnu les dispositions de l’article L.313-11 (7°) du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) au titre des liens personnels et familiaux établis par la demanderesse sur le territoire français (CAA Paris, 10 octobre 2007, Tian, n°07PA00944)