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Demande de visa pour conjoint de français: c’est à l’Administration de prouver le caractère frauduleux

On le sait la qualité de conjoint étranger de ressortissant français suscite le doute et la suspicion des autorités consulaires lorsqu’il leur est demandé un visa long séjour pour venir en France. Si beaucoup de mariages franco-étranger sont célébrés à l’étranger, la venue du conjoint de français en France passe automatiquement par le Consulat pour l’obtention d’un visa long séjour. Les autorités consulaires peuvent alors refuser un visa au motif que le mariage a été contracté à des fins étrangères à la vie conjugale (Conseil d’Etat, 16 février 2004, Sahin). Certains indices peuvent alors justifier un tel refus:

– la rencontre entre l’étranger et le ressortissant français est récente

– les futurs époux ne parlent pas une lanque commune

– absence de communauté de vie

– si une procédure de divorce est en cours, le mariage est considéré comme caduc par les autorités consulaires (alors que les liens du contrat de mariage ne sont pas encore dissous)

Il convient de souligner ici que la preuve du caractère frauduleux du mariage revient toujours à l’autorité consulaire (CE, 21 janvier 1998, Benhouidheg). L’administration a alors l’obligation de prouver l’existence d’un mariage de complaisance et ce sur le fondement d’éléments précis et concordants et non sur de simples soupçons (CE, Avis, 9 octobre 1992, Abihilali; CE, 10 juillet 2002, Azzaoui). Soulignons ici que la seule différence d’age entre les époux par exemple n’est pas reconnu par le juge administratif comme un indice probant et suffisant et un éventuel refus basé uniquement sur cette différence sera probablement annulé (CE, 22 juin 2001, Ouaaziz).

C’est donc à l’Administration d’apporter la preuve que le mariage a été contracté dans le seul but d’obtenir un visa. Les décisions de refus pré-rédigées qui exposent laconiquement des formules toute faite du type « il existe un faisceau d’indices suffisamment probants et concordants conduisant à considérer que ce mariage a été célébré dans un dessein autre que l’union matrimoniale » sont illégales (voir précisément CE, 30 mai 2007, Blind, n°295676).

EN dernier lieu, l’Administration invoque souvent l’éloignement des époux pour démontrer l’absence de vie maritale: l’épouse, française, résidée en France et le mari en Algérie (CE, 26 oct. 2007, Senoussaoui: le refus de visa est confirmé par le juge pour doute sérieux sur la réalité de la communauté de vie). Afin d’éviter ce type de refus basé sur l’éloignement, il est alors recommandé d’écrire régulièrement pour entretenir le lien entre les époux et démontrer l’échange entre mari et femme. Les voyages de l’un vers l’autre, même si non réguliers, peuvent attester de la réalité du lien matrimonial, la réalité de l’union et la volonté de fonder une famille (CE, 4 juillet 2007, Cherifi).

Il convient ainsi de rappeler à l’Administration que la volonté peut parfois remplacer la réalité en raison des circonstances particulières.
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