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L’inscription d’une infraction au casier judiciaire ne fait pas obstacle à la naturalisation d’un étranger réhabilité de plein droit

L’inscription d’une infraction au casier judiciaire ne fait pas obstacle à la naturalisation d’un étranger réhabilité de plein droit

L’inscription d’une infraction au casier judiciaire ne fait pas obstacle à la naturalisation d’un étranger réhabilité de plein droit

 

Dans un arrêt du 21 décembre 2021 (n° 447321), le Conseil d’État confirme l’annulation d’une décision du préfet déclarant irrecevable la demande de naturalisation d’un ressortissant tunisien, motif pris d’une condamnation pénale intervenue vingt ans auparavant. Tandis que l’intéressé avait bénéficié d’une réhabilitation de plein droit conformément aux dispositions de l’article 133-13 du code pénal, sa condamnation demeurait inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Le Conseil d’État considère que l’inscription d’une infraction au casier judiciaire ne fait pas obstacle à la naturalisation d’un étranger réhabilité de plein droit.

Si les dispositions de l’article 21-27 du code civil « font obstacle à ce que des personnes ayant fait l’objet de certaines condamnations puissent acquérir la nationalité française, elles ne trouvent pas à s’appliquer à l’étranger condamné qui a bénéficié d’une réhabilitation de plein droit dans les conditions énoncées par l’article 133-13 du code pénal. La circonstance que la condamnation n’aurait pas été effacée du bulletin n°2, comme le prévoit le 5° de l’article 775 du code de procédure pénale, est sans incidence à cet égard ».

L’intérêt de l’arrêt du Conseil d’État est double : il rappelle qu’en cas de réhabilitation de plein droit, la naturalisation est possible (I) et affirme le caractère indifférent du maintien d’une inscription au casier judiciaire (II).

I. Possibilité de naturalisation en cas de réhabilitation de plein droit

L’arrêt commenté rappelle que les dispositions de l’article 21-27 du code civil « ne trouvent pas à s’appliquer à l’étranger condamné qui a bénéficié d’une réhabilitation de plein droit dans les conditions énoncés par l’article 133-13 du code pénal ».

Le Conseil d’État fait ici application de l’article 21-27, alinéa 1, du code civil, aux termes duquel :

  • nul ne peut acquérir la nationalité française s’il a été condamné « à une peine égale ou supérieure à six mois d’emprisonnement, non assortie d’une mesure de sursis» (principe),
  • à moins d’avoir bénéficié d’une réhabilitation ou d’une exclusion de sa condamnation du bulletin n° 2 du casier judiciaire (exception).

Ainsi, la réhabilitation de plein droit intervenue grâce à l’écoulement d’un certain délai depuis le prononcé d’une condamnation pénale offre à l’étranger une nouvelle chance de demander la naturalisation.

A cet égard, le maintien d’une mention au casier judiciaire est un élément indifférent, et c’est là l’apport de l’arrêt du Conseil d’État du 21 décembre 2021.

II. Indifférence de la conservation d’une mention au casier judiciaire dès lors que la réhabilitation de plein droit est acquise

L’arrêt commenté énonce en effet qu’une fois la réhabilitation de plein droit acquise, « la circonstance que la condamnation n’aurait pas été effacée du bulletin n° 2, comme le prévoit le 5° de l’article 775 du code de procédure pénale, est sans incidence à cet égard ».

Autrement dit, le fait qu’une mention au casier judiciaire subsiste après la réhabilitation de plein droit ne peut pas constituer un motif d’irrecevabilité d’une demande de naturalisation.

A noter que l’auteur d’une infraction souhaitant demander à être naturalisé devra néanmoins s’assurer que les conditions de la réhabilitation de plein droit sont bel et bien remplies avant d’entreprendre ses démarches.

LexCase avocats (Paris, Lyon, Marseille) – Immigration et Droit des étrangers.

Pour nous contacter : 01 40 20 22 22

Pour consulter la décision : Conseil d’État, 2ème et 7ème chambres réunies, 21 décembre 2021, n° 447231

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