On le sait le Gouvernement dispose d’un large pouvoir d’appréciation des dossiers au regard du principe de dignité et de menace à l’ordre public ; Ce sont ici deux notions différentes et complémentaires dans l’appréciation des demandes de naturalisation. Le droit de la nationalité accorde une grande marge au pouvoir discrétionnaire de l’Administration.
Article 21-4 du code civil :
Le Gouvernement peut s’opposer par décret en Conseil d’Etat, pour indignité ou défaut d’assimilation, autre que linguistique, à l’acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l’article 26 ou, si l’enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée.
Mais le Juge administratif est venu fixer des limites et des bornes à ce pouvoir.
A titre d’exemple le Conseil d’Etat a décidé qu’une citation directe devant le tribunal correctionnel ne caractérisait pas une indignité à acquérir la nationalité française.
Les faits
Un ressortissant marocain avait déposé une déclaration d’acquisition de la nationalité française sur le fondement de son mariage avec une française. Le gouvernement s’était opposé à cette naturalisation par mariage car le demandeur était poursuivi en justice pour des faits liés à l’emploi de personnes étrangers sans papiers.
Opinion du Conseil d’Etat
Les juges administratifs sont venus ici censurés le Gouvernement au titre de la présomption d’innoncence.
Pour le Conseil d’Etat en effet : le « principe de présomption d’innocence ne fait pas obstacle à ce que le gouvernement s’oppose, pour indignité, à l’acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger en se fondant sur des faits qui n’ont pas donné lieu à une condamnation pénale devenue définitive, dès lors que ces faits sont établis ». Néanmoins il faut souligner que « la seule circonstance que l’intéressé fasse l’objet d’une citation directe devant le tribunal correctionnel n’est pas, par elle-même, de nature à le faire regarder comme indigne d’acquérir la nationalité française ».
CE, 1er avril 2019, n°417822