L’administration avait pris la très mauvaise et condamnable attitude de tendre des pièges aux étrangers en les convoquant en préfecture pour les arrêter. La pratique peut faire penser aux sombres heures d’un sombre pays dictatorial. Elle était pourtant existante sur le territoire français. La Cour de cassation a été saisie de ce type de rendez-vous truqué et s’est clairement prononcée contre de telles pratiques. Pour la Cour de cassation : « l’administration ne peut utiliser la convocation à la préfecture d’un étranger, faisant l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière qui sollicite l’examen de sa situation administrative nécessitant sa présence per-sonnelle, pour faire procéder à son interpellation en vue de son placement en rétention » (Cass. 1ère civ., 6 février 2007, n°05-10.880, Benhamoudi). La Cour rappelle en l’espèce les disposi-tions de l’article 5 de la convention européenne des droits de l’homme lesquelles garantissent le droit à la liberté et à la sûreté en condamnant toute arrestation arbitraire. La décision de la Cour de cassation vient donc remettre en cause une circulaire du ministère de l’intérieur adop-tée en février 2006 qui donnait clairement la possibilité aux préfectures d’interpeller les étran-gers aux guichets des préfectures lorsque ceux-ci se présentaient pour renouveler ou déposer une demande de titre de séjour. Il est important de noter que la rédaction de la décision rendue par la Cour de cassation ne condamne pas toutes les formes de pratiques d’interpellations en préfecture. Attention, seules les convocations émises sur demande de l’intéressé (de l’étranger) sont ici visées. Les cas où les convocations seraient envoyées à l’initiative de la préfecture sans demande de l’étranger restent pour l’instant en dehors de cette jurisprudence et l’interpellation pourrait alors se dé-roulée sans vice de procédure. Il reste à noter qu’un étranger, non demandeur, devra donc prendre toutes ses précautions avant d’accepter une convocation envoyée par une préfecture alors qu’il n’a sollicité aucun service administratif.
(Cass. 1ère civ., 6 février 2007, n°05-10.880, Benhamoudi).