On rappellera que l’employeur est tenu de faire une vérification préfectorale avant l’emploi de tout travailleur présentant un passeport étranger
Aussi, lorsque le salarié est de nationalité étrangère, l’employeur doit vérifier avant l’embauche que l’intéressé possède une autorisation de travail en cours de validité.
L’emploi de travailleurs étrangers sans autorisation de travail peut entrainer de lourdes sanctions pénales et financières.
Emprisonnement de 5 ans et amende de 15 000 € (par étranger).
Les peines sont portées à 10 ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée.
Et, le cas échéant, les peines complémentaires mentionnées aux articles L. 8256-3 à L. 8256-5 du Code du travail
L’employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier doit acquitter une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine.
Le paiement de cette contribution est sans préjudice des poursuites pénales.
L’OFII est chargé de constater et de fixer le montant de cette contribution.
Au terme de l’article L. 8253-1 du Code du travail, l’employeur qui aura occupé un travailleur étranger sans titre de travail est tenu d’acquitter, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale.
Le montant de cette contribution spéciale est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti (MG) ; ce taux est fixé à 3,94 € à compter du 1er août 2022 (ce minimum garanti était fixé à 3,76 € du 1er janvier 2022 au 30 avril 2022 et à 3,86 € du 1er mai au 31 juillet 2022).
Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du MG dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que celle relative à l’absence de titre de travail ;
- en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre, dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7 du Code du travail
Dans l’hypothèse mentionnée au 2° ci-dessus, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du MG lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France.
Le montant de cette contribution spéciale est porté à 15 000 fois le taux horaire du MG lorsqu’une méconnaissance de la réglementation applicable a donné lieu à l’application de la contribution spéciale à l’encontre de l’employeur au cours de la période de 5 années précédant la constatation de l’infraction.
En droit, les articles L. 8253-1 et suivants du Code du travail, ou l’article L. 8271 17 du même code ne prévoient pas expressément que le procès-verbal constatant l’infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler en France soit transmis à l’employeur.
Toutefois le respect du principe général des droits de la défense suppose, s’agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d’ailleurs que le précise désormais l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), entré en vigueur le 1er janvier 2016, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mis à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus.
On rappellera donc que l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est tenu d’informer l’intéressé de son droit de demander la communication du procès-verbal d’infraction sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés.
Pour tout dossier impliquant une telle infraction, il est donc important de solliciter la communication du PV d’infraction pour mieux envisager une éventuelle défense.
Conseil d’État, 30.12.2021, n° 437653
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