En application des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale, la notification des droits du gardé à vue doit intervenir immédiatement, c’est-à-dire dès son placement en garde à vue. Dans une récente affaire jugée par la Cour de cassation, les juges rappellent qu’en cas de manoeuvres de la part du gardé à vue pour faire échec à cette notification immédiate, le retard ne serait pas être opposé à l’administration pour défaut de procédure. Ainsi en l’espèce, l’intéressée avait feint de ne pas comprendre le français et de ne comprendre que l’anglais. L’officier de police judiciaire avait donc eu quelque mal à trouver un interprète pouvant l’assister dans sa tache car il était minuit passé. Même si l’anglais ne nous semble pas si éloigné, l’officer de police judiciaire a donc été obligé de rédiger un procès-verbal de report de la mesure de notification pour « barrière de la langue ». Après avoir contacté en vain divers traducteurs assermentés, sans même pouvoir laisser de messages, l’officier de police judiciaire a alors décidé de laisser l’intéressée en garde à vue sans lui avoir notifiée ses droits. Au petit matin, comme par enchantement, la gadée à vue s’est exprimée en français et a déclarer le comprendre parfaitement. Pour la Cour de cassation, le comportement de l’intéressée a été à l’origine de l’impossibilité de lui notifier immédiatement ses droits en garde à vue et les diligences ensuite accomplies par les policiers constituent les circonstances insurmontables au sens de la loi qui justifient le retard intervenu dans la notification des droits. Par conséquent et malgré le retard de notification, la procédure n’est pas viciée. C. Cass, 1 civ., 9 juillet 2007, Diloua, n°06-19.153
disponible sur http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/LeRtf?cid=266387&table=INCA