En cas de refus de séjour pour « raisons médicales », l’existence d’un traitement approprié s’apprécie au regard du pays d’origine et non d’un pays dans lequel l’étranger est légalement admissible. En l’espèce, Mme C. réside en France depuis 2014. L’avis de l’agence régionale de santé de Haute Normandie indiquait que l’état de santé de Mme C. nécessite un traitement dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il n’existe pas, dans son pays d’origine, de traitement approprié pour sa prise en charge médicale. Toutefois, le médecin de l’agence régionale de santé de Haute-Normandie précise que l’état de santé de la requérante lui permettait de voyager sans risque vers l’Espagne. En effet, elle était titulaire depuis plusieurs années d’un titre de séjour renouvelé par les autorités espagnoles, elle était donc légalement admissible en Espagne. La Cour administrative d’appel de Douai précise ici, sur le fondement du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), que la circonstance selon laquelle Mme C. pouvait voyager sans risque vers l’Espagne est sans influence sur l’application des dispositions du CESEDA. CAA Douai, 16 novembre 2017, n°16DA00787 Étranger- Malade- Refus