- Le Ministère public dispose d’un délai de 2 ans à partir de la découverte de la fraude ou du mensonge pour contester la déclaration de nationalité.
- La situation de bigamie fait par principe obstacle à la reconnaissance d’une communauté de vie affective, quels que soit les faits qui en attestent.
- La polygamie est un motif d’opposition à une déclaration de nationalité, en raison du défaut d’assimilation que cette situation personnelle traduit.
Aux termes de l’article 215 du code civil, la communauté de vie est requise pour acquérir la nationalité française par mariage. Cette communauté de vie est un élément principal de la conception monogamique française : un seul mariage en même temps. Aussi, la bigamie qui est l’acte de contracter un mariage avec une personne tout en étant toujours légalement marié à une autre n’est pas compatible avec le droit français et l’existence d’une communauté de vie reconnue. Dans l’affaire commentée, un ressortissant français marié avec une ressortissante algérienne s’est marié avec une seconde femme sans avoir dissous son premier mariage. Malgré cette situation de bigamie, une déclaration de nationalité française avait été enregistrée concernant la première épouse. Le procureur de la République a contesté la déclaration de nationalité au motif qu’elle avait été enregistrée en méconnaissance de l’exigence de vie commune. La Cour d’appel avait pour sa part considéré que malgré la situation de bigamie, la vie commune pendant vingt ans des époux et leurs cinq enfants attestaient de la réalité de leur intention matrimoniale. Les juges d’appel avaient alors validé la déclaration de nationalité tout en actant de la situation de bigamie par l’effet du double mariage. La Cour de cassation procède, dans une décision du 4 novembre 2020, à la censure de l’arrêt de la cour d’appel en rappelant que la situation de bigamie d’un époux à la date de souscription de la déclaration fait obstacle à toute communauté de vie affective et empêche l’acquisition de la nationalité française par le conjoint. A retenir :