- CAA Lyon, 18 septembre 2014, n° 14LY00104
Retenant le principe d’exclusivité de l’accord franco-algérien en matière de séjour et travail des algériens en France, le Cour administrative d’appel de Lyon a écarté, dans un arrêt en date du 18 septembre 2014, l’applicabilité de la condition de ressources d’un niveau équivalent au SMIC prévue par l’article R313-36-1 du CESEDA à un ressortissant algérien sollicitant le renouvellement de son certificat de résidence « commerçant ». Pour aller plus loin… Selon la Cour, « il ne ressort d’aucune stipulation de l’accord franco-algérien, […] ni des dispositions législatives ou réglementaires de procédure régissant la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour qui concernent tous les étrangers […], que le renouvellement du certificat de résidence délivré à un ressortissant algérien est subordonné à la justification par le demandeur qu’il tire de son activité des ressources d’un niveau équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein, prévue à l’article R. 313-36-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Il en résulte que le préfet « peut seulement s’assurer […] que l’étranger retire des ressources suffisantes de son activité commerciale ». Par cet arrêt, la Cour administrative d’appel de Lyon se livre une interprétation restrictive de la décision du Conseil d’Etat en date du 23 novembre 2011, par laquelle la haute juridiction admettait certains tempéraments à la règle d’exclusivité de l’accord franco-algérien, jugeant que celle-ci ne saurait faire obstacle à ce que soient appliqués aux algériens les textes de portée générale relatifs à l’exercice, par toute personne, de l’activité professionnelle envisagée (CE, 23 novembre 2011, Ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire c/ Y., n° 343083, publié au recueil Lebon).