
La délivrance d’une carte de séjour temporaire « salarié » suppose l’obtention d’une autorisation de travail et autorise l’exercice d’une activité professionnelle salariée dans le respect des termes de cette autorisation. Toutefois, dans l’hypothèse où son titulaire souhaiterait changer d’emploi, l’article R.5221-3 8° du code du travail prévoit que cette carte autorise l’exercice de toute activité professionnelle salariée à l’issue de sa deuxième année de validité. Titre salarié, travail des étrangers, LexCase, Immigration professionnelle.