La notion de communauté de vie est souvent utilisée dans tous les sens par l’Administration pour compliquer les dossiers des demandeurs et justifier des refus abusifs. Quant il ne s’agit pas de demander de multiples preuves afin de démontrer la communauté de vie, l’Administration peut parfois mal intérpréter cette notion.
Illustration de ce problème avec le cas des ressortissants étrangers mariés avec un français et demandant une carte de séjour.
En application des dispositions de l’article L314-9 CESEDA:La carte de résident peut être accordée :
1° Au conjoint et aux enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3, d’un étranger titulaire de la carte de résident, qui ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au livre IV et qui justifient d’une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d’au moins trois années en France ;
2° A l’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l’article L. 313-11, sous réserve qu’il remplisse encore les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour temporaire et qu’il ne vive pas en état de polygamie.
L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ;
3° A l’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français.
La Cour administrative de Versailles a rendu récemment un arrêt important. Les juges ont en effet censuré la préfecture qui avait refusé la carte de résident à une moldave mariée avec un français depuis 1997. La préfecture avait invoqué les nombreuses absences de France de la femme pour établir une absence de communauté de vie et donc un refus de carte de résident.
Pour les juges, et en réalité, ces absences étaient justifiées par le fait que l’épouse avait crée une entreprise en Moldavie et devait donc s’y rendre régulièrement.
La préfecture a été condamnée et le juge a ordonné la délivrance de la carte de résident.
CAA Versailles, 19 février 2009, Arab