Le code du travail fixe les peines en la matière (L.8251-1 et suiv. R.8253-1 et suiv.) :
L’employeur qui a employé un travailleur étranger sans papiers ni autorisation de travail doit verser pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale.
Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux.
Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du SMIC.
Pour mémoire au 1er janvier 2019, le taux horaire SMIC est égal à 10,03 EUR Bruts.
Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants :
1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ;
2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7.
Il est aussi possible de limiter le montant de la contribution spéciale à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France.
Attention : en cas de récidive dans un délai de 5 ans depuis la dernière infraction, l’amende est augmentée.
Le montant de la contribution spéciale est alors porté à 15 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu’une méconnaissance du premier alinéa de l’article L. 8251-1 a donné lieu à l’application de la contribution spéciale à l’encontre de l’employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l’infraction.
Pour rappel, l’application de cette contribution forfaitaire prévue par le code du travail vise à sanctionner et couvrir les frais de réacheminement de l’étranger vers son pays. Mais cette contribution ne peut être infligée qu’à l’issue d’une procédure contradictoire permettant de statuer en tenant compte des observations de l’employeur intéressé.
Aussi, l’employeur de bonne foi ne peut pas être sanctionné (CE 26 nov. 2018, n° 403978, Société Boucherie de la paix).
Et le juge administratif saisi de la sanction prononcée, peut toujours après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, salarié par salarié, maintenir la contribution forfaitaire ou en décharger l’employeur.