L’article 21-4 du code civil prévoit que « Le Gouvernement peut s’opposer par décret en Conseil d’Etat, pour indignité ou défaut d’assimilation, autre que linguistique, à l’acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l’article 26 (…) ».
En l’espèce, le ministre de l’intérieur s’était fondé sur cette disposition du code civil et sur la notion d’ « indignité » pour rejeter la demande de naturalisation d’une conjointe de français qui avait déchiré la charte des droits et devoirs du citoyen français lors de l’entretien d’assimilation.
Dans un arrêt du 20 octobre 2016, le Conseil d’Etat annule ce décret du ministre de l’intérieur en considérant que « le fait est le seul relevé à l’encontre de Mme B…; qu’il s’est produit plus de trois ans avant l’intervention du décret attaqué ; que ce geste isolé, pour regrettable qu’il soit, traduit une simple réaction d’humeur de l’intéressée lors de l’entretien, alors qu’elle venait d’y être convoquée après des démarches antérieures demeurées infructueuses ; que cette réaction ne peut, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme rendant Mme B…indigne d’acquérir en l’état la nationalité française à raison de son mariage ; que, par suite, en se fondant sur ce motif pour prendre le décret attaqué, le Premier ministre a fait une inexacte application des dispositions de l’article 21-4 du code civil »
En effet, le seul comportement de l’intéressée lors de l’entretien du 21 juin 2012, aussi regrettable qu’il soit, n’implique pas que cette dernière refuse d’accepter les valeurs essentielles de la société française.
Cette décision est dès lors intéressante car elle révèle d’une part les conditions souvent difficiles auxquelles sont confrontés les candidats à l’acquisition de la nationalité française et d’autre part la marge d’appréciation subjective dont dispose le ministre quant à la notion « d’indignité ».