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Visa court séjour pour la France: l’appréciation des ressources financières du candidat au voyage

Toutes les décisions administratives sont normalement attaquables dans un délai de deux mois à compter de leur réception par l’administré(e). En droit des étrangers, le législateur a accepté une exception à cette règle en réduisant à 1 mois le délai pour contester les décisions de refus opposés par les préfectures aux demandeurs de titres de séjour (art. L.512-1 CESEDA).

Ce délai court à compter de la réception par le demandeur du refus de la préfecture.

1. Si ce refus est notifié au domicile du demandeur et que celui-ci accepte le recommandé, le délai court donc à partir de cette réception « à domicile ».

2. Si le demandeur n’est pas à son domicile lors de la présentation du recommandé par la Poste, le pli est alors mis en attente pendant 15 jours au bureau de Poste le plus proche et un avis de passage est déposé au domicile du destinataire qui était absent. Celui-ci est alors invité à retirer son recommandé dans un délai de 15 jours à compter du premier passage. Si le retrait est effectué dans ce délai de 15 jours le délai d’un mois ouvert pour contester la décision de la préfecture va donc courir à compter de la date de retrait.

Exemple:

• Une décision prise par la préfecture le 15 décembre ;

• Envoyée au domicile du demandeur par les services de la préfecture en recommandé avec demande d’avis de réception le 16 décembre ;

• Présentée par la Poste au domicile du destinataire le 17 décembre ;

• En l’absence du destinataire à son domicile, le pli est gardé au bureau de Poste pendant 15 jours ;

• Le pli est finalement retiré le 24 décembre au bureau de poste.

? Le délai d’un mois commence à courir à compter du 24 décembre.

3. Si le demandeur ne va pas chercher son pli recommandé au bureau de Poste : que se passe-t-il ?

On considère alors que l’étranger se soustrait volontairement à une notification administrative. Dans ces conditions, c’est la date de première présentation du pli par La Poste qui est pris en compte par le juge pour calculer le délai de recours. Il convient alors d’en prendre bonne note avant de décider de ne pas retirer une notification de décision envoyée par la préfecture

4. Si l’étranger ne peut retirer son pli recommandé par défaut de pièce d’identité.

Il se peut que l’étranger se soit vu confisquer ses papiers d’identité par les autorités de police. Dans ce cas là, l’extinction des voies de recours en raison de l’épuisement des délais ne peut valablement lui être opposée par l’Administration : on ne pourra pas refuser à l’étranger de contester une décision lui étant défavorable au délà du délai d’un mois si la confiscation de ces papiers d’identité (carte nationale d’identité de son pays ou son passeport) lui a empêché de retirer le pli recommandé au bureau de Poste.

5. Si l’étranger a déménagé.

Si la préfecture qui suivait le dossier du demandeur a reçu l’information selon laquelle l’étranger avait déménagé, alors toute notification réalisée à son ancienne adresse doit être considérée comme nulle. Il convient aussi d’informer les préfectures de tout changement d’adresse par lettre recommandée avec avis de réception car l’envoi à une mauvaise (nouvelle) adresse qui n’aurait pas été notifiée à la Préfecture pourra faire courir les délais. On ne peut ainsi privilégier le « cache-cache administratif » avec les services de la préfecture.

6. Si le délai de trente jours n’est pas indiqué sur la décision de refus ?

En général et en droit administratif, l’erreur commise sur l’indication des voies et délais de recours n’entache pas d’irrégularité la décision administrative prise par l’Administration. On considère juste que si les délais de recours n’ont pas été indiqués ou s’ils ont été faussement mentionnés alors tout simplement ces délais ne courent pas et l’on peut saisir le Tribunal sans délai.

Il convient ici de noter que les décisions de refus de titres qui sont communiquées par les préfectures font également mention d’un autre délai d’un mois qui est celui accordé à l’étranger pour quitter le territoire avant toute reconduite à la frontière. On ne parle alors plus ici du délai contentieux pour contester la décision devant le Tribunal administratif mais du délai d’un mois fixé par la préfecture pour quitter volontairement le territoire national. Dans une décision récente rendue par le tribunal administratif de Rennes, le juge a considéré que le fait de ne pas indiquer ce délai de trente jours dans la décision de refus de titre est sans incidence sur la légalité de l’acte pris par la Préfecture (TA Rennes, 7 nov. 2007, n°0704490, Lohon). Cette décision peut toutefois être contredite car un autre jugement rendu par le tribunal administratif de Paris considère que le délai de 30 jours accordé à l’étranger pour quitter le territoire est une garantie de procédure que l’Administration ne peut négligée ou oubliée et que par conséquent un arrêté de reconduite ne mentionnant pas le délai de 30 jours était illégal pour non respect de cette garantie (TA Paris, 23 mars 2007, Zawada).

Attention à la rédaction des lettres de notification !

Si le délai d’1 mois pour contester le refus n’est pas indiqué, il n’y a donc pas illégalité mais le délai ne court pas à l’encontre de l’étranger.

Comme dans toute contestation contre un acte de l’Administration, il est toujours possible à l’étranger de former un recours administratif (et non contentieux/juridictionnel) auprès de l’Administration lui demandant de revenir sur sa décision. On parle alors de recours administratif gracieux (si le recours est porté devant Monsieur le Préfet, autorité ayant pris la décision de refus) ou de recours administratif hiérarchique (si le recours est porté devant le supérieur hiérarchique du Préfet, à savoir le Ministre de l’Intérieur). Il est important de souligner qu’il est tout à fait possible d’engager ces deux recours administratifs en même temps et sans l’assistance d’un avocat. L’étranger peut alors écrire à la Préfecture et/ou au Ministère en demandant un nouvel examen de sa situation, en espérant ainsi que l’Administration revienne sur son refus. Bien entendu, les lettres invoquant de purs moyens politiques ou de faits ont peu d’espoir d’être entendus et il convient dès ce stade de faire état de véritables moyens juridiques afin d’amener l’Administration à revenir sur sa décision. Cela est rare mais toujours possible et il est conseiller de former ces recours surtout lorsque le dossier est médiatique afin de faire pression sur l’Administration.

On attirera cependant l’attention sur le fait qu’introduire ces recours administratifs ne suspend pas le délai d’1 mois pour agir devant le tribunal administratif. En droit administratif et en règle générale, l’exercice du recours administratif suspend le délai contentieux. En droit des étrangers (droit administratif spécial) la règle est inverse : le recours administratif ne suspend PAS le délai contentieux. Il convient alors d’être très vigilant et de contester la décision devant le tribunal dans le délai d’1 mois.

Une dernière observation : attention à la lecture des décisions de refus

Certaines préfectures ont pris l’habitude de mentionner en gras et en gros la possibilité de former un recours administratif soit gracieux soit hiérarchique à l’encontre des décisions de refus communiquées aux étrangers. Elles indiquent même que ces deux recours peuvent être formés dans un délai de deux mois ce qui est a priori illégal car aucune règle de droit administratif n’encadre l’introduction d’un recours administratif dans un quelconque délai, l’Administration pouvant toujours revenir sur sa décision et ce sans délai spécifique si elle considère sa décision comme irrégulière à la lumière de nouveaux arguments exposés par l’étranger.

A notre connaissance, le délai de 2 mois ne vaut que pour le contentieux et non pour le gracieux. Il s’agit ici selon nous d’une manœuvre abusive des préfectures pour tromper les demandeurs de titres. L’accent est volontairement mis dans la rédaction sur le recours gracieux et hiérarchique, on souligne en gras (et à tort selon nous) que ces deux recours peuvent être introduits dans un délai de deux mois comme pour inviter l’étranger à utiliser cette voie de contestation en priorité plutôt que la voie juridictionnelle devant le tribunal administratif. Sur la même lettre, est fait mention de la possibilité d’introduire un recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai d’un mois mais cette indication n’est ni soulignée ni mise en gras si bien qu’elle ne ressort pas à première lecture. Il convient donc d’être vigilant et de se rappeler que le délai d’un mois pour contester les décisions de refus court dès réception de celles-ci et que l’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique ne suspend PAS ce délai pour attaquer une décision de refus devant le Tribunal administratif.
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