Par une ordonnance rendue le 11 avril 2018, n°418027, le Conseil d’État a validé le refus d’entrée sur le territoire français opposé à une étrangère ressortissante d’un pays tiers, au motif qu’elle n’était pas munie d’un document de voyage en cours de validité. Cette solution a été rendue dans le cadre d’un appel contre une ordonnance du juge des référés-liberté du Tribunal administratif de Montreuil. Le Conseil d’État a rappelé que la liberté d’aller et venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L.521-2 du CJA. Le Conseil d’État a cependant précisé que cette liberté « s’exerce dans les limites découlant de la souveraineté de l’État et des accords internationaux et n’ouvre pas aux étrangers un droit général et absolu d’accès sur le territoire français. » En l’espèce, Mme. B. avait obtenu un visa Schengen délivré par les autorités consulaires portugaises à Kiev. Mme B., qui transitait par la France en direction du Portugal, a fait l’objet d’un contrôle à l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle, et un refus d’entrée lui a été opposé au motif que son passeport, délivré avant le 15 décembre 2015, n’était plus valable. Pour le Conseil d’État, la décision de refus d’entrée en France dont elle a fait l’objet le 19 janvier 2018 est fondée sur l’invalidité du passeport de l’intéressée et repose, sans illégalité manifeste, sur l’indication donnée par la note verbale adressée par le ministère des affaires étrangères de la République démocratique du Congo, selon laquelle, seuls sont valables pour les ressortissants de cet État, à compter du 14 janvier 2018, les passeports biométriques délivrés après le 15 décembre 2015. Le Conseil d’État a annulé en conséquence l’ordonnance du juge de première instance. Liberté d’aller et venir – Visa Schengen – Passeport invalide