La carte de résident accordée à un ressortissant étranger en raison de son mariage avec un ressortissant français peut être retirée par l’Administration en cas de rupture de la vie commune. Les conditions du retrait sont définies par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). En vertu de l’article L. 314-5-1 du CESEDA, le retrait de la carte de résident ne pourra intervenir que dans la limite de quatre années à compter de la célébration du mariage, sauf si un ou des enfants sont nés de cette union et à la condition que l’étranger titulaire de la carte de résident contribue effectivement, depuis la naissance, à l’entretien et à l’éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil. De même, le retrait de la carte de résident pour rupture de la vie commune n’est pas possible lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l’un des conjoints ou en raison de violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint. Des particularités sont toutefois à prendre en compte du fait de l’application de conventions bilatérales et ici de l’accord Franco-Tunisien en matière de séjour et de travail de 1988. En effet, en vertu de l’article 10 de cet accord, sous réserve de menace à l’ordre public, bénéficie de plein droit de la carte de résident valable 10 ans le conjoint tunisien d’un ressortissant français marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé et que le mariage ait été transcrit sur les registres d’état civil français s’il a été célébré à l’étranger. Concernant le retrait de la carte de résident, d’une part, cet accord ne prévoit pas d’hypothèse de retrait de la carte de résident. D’autre part, l’article 11 du même accord dispose que « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. » Dans sa décision en date du 2 avril 2010, le Conseil d’État a tranché cette question et a considéré que le retrait de la carte de résident pour rupture de la vie commune ne peut s’appliquer qu’aux cartes de résident délivrées sur le fondement du Code de l’entrée et du séjour et des étrangers et non pas sur le fondement de l’accord franco-tunisien. Ainsi, le retrait de la carte de résident pour rupture de la vie commune ne s’applique pas aux ressortissants tunisiens. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 02 avril 2010, n°319912 / CAA Paris, 19 juin 2008, n° 07PA04029 Carte de résident- Retrait- Tunisien