La Cour administrative d’appel de Douai a rejeté le 1er février 2018 le recours de M.A contre le refus de renouvellement de son titre de séjour opposé par le Préfet de l’Eure. En l‘espèce, M.A, ressortissant congolais, avait bénéficié d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » en sa qualité de conjoint d’une femme de nationalité française. Après son divorce, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour à la préfecture de l’Eure. Sa demande ayant été refusée, il a fait l’objet, le 23 avril 2014, d’une obligation de quitter le territoire, validée en première instance, puis en appel par la Cour administrative d’appel de Douai le 12 mai 2015. A peine 6 jours après l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Douai, M. A s’est de nouveau présenté à la préfecture pour déposer une nouvelle demande de titre de séjour « vie privée et familiale ». La préfecture de l’Eure a refusé d’enregistrer cette demande au motif qu’elle ne présentait aucun élément nouveau. Par son arrêt du 1er février 2018, la Cour administrative d’appel de Douai, de nouveau saisie en appel, a jugé que «lorsqu’un étranger a fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, cette circonstance s’oppose à ce qu’un nouveau récépissé lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l’autorité préfectorale à l’autoriser à former une nouvelle demande » En l’occurrence, la Cour administrative d’appel de Douai a donné raison à la préfecture de l’Eure en considérant que la demande de M. A ne reposait sur aucun élément nouveau et présentait un caractère purement dilatoire. CAA Douai, 1er février 2018, n°17DA00775 Renouvellement – Titre de séjour – Récépissé