Peut on invoquer des circulaires ministérielles, notamment celles relatives à la régularisation des étrangers en situation irrégulière, devant les juridictions administratives en France ?
Contexte et évolution jurisprudentielle
- Divergence initiale :
- Certaines cours administratives d’appel ont admis que certaines circulaires, comme celle du 28 novembre 2012 (VALLS), pouvaient être invoquées, car elles contenaient des « lignes directrices ».
- D’autres cours administratives d’appel ne partageaient pas cette position.
- Position du Conseil d’État :
- Le Conseil d’État a tranché en 2015, puis confirmé en 2022. Il a jugé que les circulaires ministérielles qui définissent des « orientations générales » en matière de régularisation ne sont pas invocables devant le juge administratif.
- Cela signifie qu’un étranger ne peut pas fonder son recours sur les directives contenues dans ces circulaires pour contester un refus de régularisation.
Raisons de la position du Conseil d’État
- Pouvoir d’appréciation des préfets :
- La régularisation relève du pouvoir d’appréciation du préfet, qui doit examiner chaque situation individuelle.
- Le ministre de l’Intérieur peut donner des « orientations générales » pour éclairer les préfets, mais il ne peut pas les priver de leur pouvoir d’appréciation.
- Absence de droit à la régularisation :
- Un étranger n’a pas un droit acquis à être régularisé.
- Par conséquent, il ne peut pas se prévaloir des orientations générales qui portent sur une mesure de faveur.
- Article L. 312-3 du CRPA:
- Le conseil d’état précise que meme si la circulaire est publiée sur un site comme prevu par l’article D. 312-11 du CRPA, cela ne créer pas un droit invocable devant les tribunaux administratifs.
Implications pratiques
- Recours pour excès de pouvoir :
- Un étranger peut contester une décision préfectorale en invoquant une « erreur manifeste d’appréciation » au regard de sa situation personnelle.
- Mais il ne peut pas se baser sur les directives des circulaires ministérielles.
- Nouvelle circulaire du 23 janvier 2025 :
- La nouvelle circulaire qui fixe de nouvelles orientations générales en matière d’admission exceptionnelle au séjour des étrangers en situation irrégulière, n’est pas non plus invocable devant les tribunaux.
Ce texte explique les aspects du pouvoir discrétionnaire de l’administration et les limites du contrôle judiciaire en matière d’admission exceptionnelle au séjour des étrangers en situation irrégulière en France. Voici une analyse et une reformulation des points essentiels :
Pouvoir discrétionnaire de l’administration et contrôle judiciaire
- Admission exceptionnelle au séjour (article L. 435-1 du Ceseda) :
- La décision d’accorder ou de refuser un titre de séjour dans le cadre de cette procédure relève du pouvoir discrétionnaire de l’administration.
- Cela signifie que l’administration a une marge d’appréciation importante, ce qui entraîne une grande variation dans les décisions.
- Contrôle restreint du juge :
- Le juge administratif n’exerce qu’un contrôle restreint sur ces décisions, c’est-à-dire qu’il vérifie principalement l’absence d’erreur manifeste d’appréciation.
- L’avis du Conseil d’État du 28 novembre 2007 confirme cette limitation du contrôle judiciaire.
Appréciation par le préfet et obligation d’examen individuel
- Choix du titre de séjour :
- Si le préfet envisage d’accorder un titre de séjour, il choisit le type de carte approprié (salarié, travailleur temporaire ou vie privée et familiale) en fonction des circonstances de chaque cas (article R. 435-2 du Code des étrangers).
- Obligation d’examen individuel :
- L’administration ne peut pas refuser d’examiner une demande simplement parce que l’étranger est en situation irrégulière.
- Elle doit procéder à un examen individuel du dossier avant de prendre sa décision.
- Un préfet qui rejette une demande sans examen commet une erreur de droit (CE, 13 mai 1992, n° 90038).
Récépissé de demande de titre de séjour ?
Évolution des règles
- Circulaire du 28 novembre 2012 (abrogée) :
- Cette ancienne circulaire précisait que le récépissé était valable pour quatre mois et pouvait être renouvelé une fois, sauf dans des situations particulières. (Circ. 28 nov. 2012, NOR : INTK1229185C).
- Circulaire du 23 janvier 2025 :
- La nouvelle circulaire du 23 janvier 2025 ne mentionne plus la durée de validité du récépissé ni les possibilités de renouvellement. (Circ. 23 janv. 2025, NOR : INTK2435521J).
- Elle renvoie donc aux dispositions générales du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda).
En résumé
- L’admission exceptionnelle au séjour est soumise au pouvoir discrétionnaire de l’administration, avec un contrôle limité du juge.
- Le préfet doit examiner individuellement chaque demande et choisir le titre de séjour approprié si une régularisation est envisagée.
- Il n’est pas permis à l’administration de refuser d’examiner une demande au seul motif que la personne se trouve en situation irrégulière.
- Le Conseil d’État veille à préserver le pouvoir d’appréciation des préfets en matière de régularisation et à éviter que les circulaires ministérielles ne soient considérées comme des sources de droits pour les étrangers en situation irrégulière.